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Article 15 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe I Convention collective du bâtiment de ... (*) Première partie Clauses générales ACCORD NATIONAL du 22 décembre 1954)

Article 15 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe I Convention collective du bâtiment de ... (*) Première partie Clauses générales ACCORD NATIONAL du 22 décembre 1954)


Les salaires minima des jeunes salariés âgés de moins de dix-huit ans seront fixés comme suit, en fonction de ceux des salariés adultes occupant le même emploi dans la classification professionnelle :

- de quatorze à quinze ans : 50 p. 100 ;

- de quinze à seize ans : 60 p. 100 ;

- de seize à dix-sept ans : 70 p. 100 ;

- de dix-sept à dix-huit ans : 80 p. 100.

Toutefois, lorsque l'intéressé, âgé de plus de seize ans, aura au moins six moins de présence continue dans l'entreprise, ces pourcentages seront portés à :

- de seize à dix-sept ans : 80 p. 100 ;

- de dix-sept à dix-huit ans : 90 p. 100.

Les réductions prévues par le présent article ne s'appliquent pas aux jeunes munis du C.A.P. et débutant dans la profession, ou aux ouvriers ayant passé avec succès l'examen de sortie d'un centre de F.P.A. du bâtiment (1).

NB : (1) Les accords de Kléber, signés à Paris le 6 juin 1968 entre les organisations syndicales d'employeurs et de salariés, ont abrogé les abattements applicables aux salaires des jeunes travailleurs. Cet article est donc abrogé. NB : (*) *Circonscription territoriale visée*.