Article 10 f MODIFIE, en vigueur du au (Annexe I Convention collective du bâtiment de ... (*) Première partie Clauses générales ACCORD NATIONAL du 22 décembre 1954)
Article 10 f MODIFIE, en vigueur du au (Annexe I Convention collective du bâtiment de ... (*) Première partie Clauses générales ACCORD NATIONAL du 22 décembre 1954)
Les entreprises du bâtiment qui resteront en dehors du régime profes sionnel (1) mis en place en matière d'indemnisation des arrêts de travail pour maladie ou accident, professionnels ou non, inférieurs à quatre-vingt-dix jours, seront tenues, à partir du 1er janvier 1973, de verser elles-mêmes à leurs ouvriers remplissant les conditions prévues à l'article 10 a ci-dessus le montant des indemnités complémentaires des indemnités journalières de la sécurité sociale.
NB (1) : Le régime professionnel dont il s'agit est le suivant : - gestion technique assurée par la C.N.P.O., et affiliation des entreprises du bâtiment à une société mutuelle professionnelle d'assurance, régie par le titre III du décret du 30 décembre 1938 et dont les statuts précisent qu'elle ne rémunère aucun intermédiaire, avec laquelle la Caisse nationale de prévoyance des ouvriers est habilitée à passer une convention avec possibilité soit de paiement direct de l'indemnité à l'ouvrier par la C.N.P.O., soit le paiement de cette indemnité par l'intermédiaire de l'entreprise ; - ou affiliation directe à la C.N.P.O. pour les entreprises de moins de dix ouvriers, qui le souhaiteraient. NB : (*) *Circonscription territoriale visée*.