Article 10 d MODIFIE, en vigueur du au (Annexe I Convention collective du bâtiment de ... (*) Première partie Clauses générales ACCORD NATIONAL du 22 décembre 1954)
Article 10 d MODIFIE, en vigueur du au (Annexe I Convention collective du bâtiment de ... (*) Première partie Clauses générales ACCORD NATIONAL du 22 décembre 1954)
1. L'indemnité complétera les indemnités journalières de la sécurité sociale, et éventuellement les indemnités complémentaires perçues au titre de tout régime de prévoyance obligatoire ou facultatif que l'entreprise aurait contracté pour assurer son personnel contre ce risque :
- jusqu'à concurrence de 100 p. 100 du salaire de l'intéressé, pendant quarante-cinq jours à partir de l'expiration du délai déterminé à l'article 10 c ci-dessus ;
- jusqu'à concurrence de 75 p. 100 du salaire de l'intéressé, après ces quarante-cinq jours et jusqu'au quatre-vingt-dixième jour inclus de l'arrêt de travail.
Toutefois, à compter du 1er janvier 1973, les indisponibilités dues à un accident ou une maladie couverts par la législation des accidents du travail et maladies professionnelles donneront lieu à indemnisation jusqu'à concurrence de 100 p. 100 du salaire de l'intéressé, à partir de l'expiration du délai déterminé à l'article 10 c ci-dessus et jusqu'au quatre-vingt-dixième jour inclus de l'arrêt de travail.
2. L'indemnité sera calculée sur la base de 1/30 du dernier salaire mensuel précédant l'arrêt de travail, pour chaque jour, ouvrable ou non, d'arrêt de travail.
Le salaire mensuel pris en considération comprendra tous les éléments constitutifs du salaire, à l'exclusion des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais.