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Article 10 a MODIFIE, en vigueur du au (Annexe I Convention collective du bâtiment de ... (*) Première partie Clauses générales ACCORD NATIONAL du 22 décembre 1954)

Article 10 a MODIFIE, en vigueur du au (Annexe I Convention collective du bâtiment de ... (*) Première partie Clauses générales ACCORD NATIONAL du 22 décembre 1954)


1. En cas d'indisponibilité pour accident ou maladie professionnels ou non, les ouvriers seront indemnisés dans les conditions fixées ci-dessous, s'ils justifient :

- soit de trois mois d'ancienneté dans l'entreprise au moment de l'arrêt de travail ;

- soit de plus d'un mois d'ancienneté dans l'entreprise, s'ils ont au moins acquis 750 points de retraite à la C.N.R.O. (1), calculés selon les dispositions prévues au règlement de cette institution dans les dix dernières années précédant le jour où se produit l'arrêt de travail.

Toutefois, pour les jeunes ouvriers, âgés de moins de vingt-cinq ans à la date de l'arrêt de travail, cette condition sera d'un mois d'ancienneté dans l'entreprise au moment de l'arrêt de travail et, pour les apprentis sous contrat, d'un mois d'exécution du contrat d'apprentissage au moment de l'arrêt de travail.

2. Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, par ancienneté dans l'entreprise, il convient d'entendre le temps écoulé depuis la date du dernier embauchage, sans que soient exclues les périodes pendant lesquelles le contrat a été suspendu.

3. Les conditions prévues ci-dessus ne sont pas exigées pour bénéficier des dispositions des articles ci-après en cas d'indisponibilité supérieure à trente jours, et due à un accident ou une maladie couverts par la législation des accidents du travail et maladies professionnelles.
NB : (1) Ou les mêmes droits calculés en termes d'équivalence selon le règlement de la C.N.R.O., acquis dans une institution de retraite adhérant à l'A.R.R.C.O. comme ouvrier d'une entreprise du bâtiment ou des travaux publics. NB : (*) *Circonscription territoriale visée*.