Article 9 d MODIFIE, en vigueur du au (Annexe I Convention collective du bâtiment de ... (*) Première partie Clauses générales ACCORD NATIONAL du 22 décembre 1954)
Article 9 d MODIFIE, en vigueur du au (Annexe I Convention collective du bâtiment de ... (*) Première partie Clauses générales ACCORD NATIONAL du 22 décembre 1954)
Tableau récapitulatif donnant les délais de préavis, le nombre d'heures pour recherche d'emploi et les indemnités de licenciement auxquels les intéressés ont droit en fonction de leur ancienneté dans l'entreprise.
ANCIENNETE dans l'entreprise (1) : De 3 mois.
DEMISSION
Préavis (art. 8 de l'accord national du 22 décembre 1954, 1 a e 1 b) : 1 heure.
Heures non payées pour recherche d'emploi (art. 8 de l'accord national du 22 décembre 1954, 1 a) (1) : 1 heure.
Préavis
Durée : 1 heure.
Prévu par : Article 8 de l'accord national du 22 décembre 1954.
LICENCIEMENT
Heures payées pour recherche d'emploi (art. 8 de l'accord national du 22 décembre 1954) : 1 heure.
Avant la fin de la dernière journée de travail.
INDEMNITE DE LICENCIEMENT PREVUE
Loi n° 83-680 du 13 juillet 1973.
Décret n° 73-808 du 10 août 1973 (2) : Néant.
Article 9 a de l'accord national du 22 décembre 1954 applicable au 1er juillet 1972 : Néant.
ANCIENNETE dans l'entreprise (1) : De 3 à 6 mois.
DEMISSION
Préavis (art. 8 de l'accord national du 22 décembre 1954, 1 a e 1 b) : 1 jour.
Heures non payées pour recherche d'emploi (art. 8 de l'accord national du 22 décembre 1954, 1 a) (1) : 2 heures.
Préavis
Durée : 1 jour.
Prévu par : Article 8 de l'accord national du 22 décembre 1954.
LICENCIEMENT
Heures payées pour recherche d'emploi (art. 8 de l'accord national du 22 décembre 1954) : 2 heures.
Avant la fin de la dernière journée de travail.
INDEMNITE DE LICENCIEMENT PREVUE
Loi n° 83-680 du 13 juillet 1973.
Décret n° 73-808 du 10 août 1973 (2) : Néant.
Article 9 a de l'accord national du 22 décembre 1954 applicable au 1er juillet 1972 : Néant.
ANCIENNETE dans l'entreprise (1) : De 6 mois à 1 an.
DEMISSION
Préavis (art. 8 de l'accord national du 22 décembre 1954, 1 a e 1 b) : 1 jour.
Heures non payées pour recherche d'emploi (art. 8 de l'accord national du 22 décembre 1954, 1 a) (1) : 2 heures.
Préavis
Durée : 1 mois.
Prévu par : Loi du 13 février 1958.
LICENCIEMENT
Heures payées pour recherche d'emploi (art. 8 de l'accord national du 22 décembre 1954) : 25 heures.
En principe avant la fin du délai de préavis.
INDEMNITE DE LICENCIEMENT PREVUE
Loi n° 83-680 du 13 juillet 1973.
Décret n° 73-808 du 10 août 1973 (2) : Néant.
Article 9 a de l'accord national du 22 décembre 1954 applicable au 1er juillet 1972 : Néant.
ANCIENNETE dans l'entreprise (1) : De 1 an à 2 ans.
DEMISSION
Préavis (art. 8 de l'accord national du 22 décembre 1954, 1 a e 1 b) : 3 jours.
Heures non payées pour recherche d'emploi (art. 8 de l'accord national du 22 décembre 1954, 1 a) (1) : 4 heures.
Préavis
Durée : 1 mois.
Prévu par : Loi du 13 février 1958.
LICENCIEMENT
Heures payées pour recherche d'emploi (art. 8 de l'accord national du 22 décembre 1954) : 25 heures.
En principe avant la fin du délai de préavis.
INDEMNITE DE LICENCIEMENT PREVUE
Loi n° 83-680 du 13 juillet 1973.
Décret n° 73-808 du 10 août 1973 (2) : Néant.
Article 9 a de l'accord national du 22 décembre 1954 applicable au 1er juillet 1972 : Néant.
ANCIENNETE dans l'entreprise (1) : De 2 ans à 5 ans.
DEMISSION
Préavis (art. 8 de l'accord national du 22 décembre 1954, 1 a e 1 b) : 3 jours.
Heures non payées pour recherche d'emploi (art. 8 de l'accord national du 22 décembre 1954, 1 a) (1) : 4 heures.
Préavis
Durée : 2 mois (1).
Prévu par : Loi n° 73-680 du 13 février 1958.
LICENCIEMENT
Heures payées pour recherche d'emploi (art. 8 de l'accord national du 22 décembre 1954) : 25 heures.
En principe avant la fin du délai de préavis.
INDEMNITE DE LICENCIEMENT PREVUE
Loi n° 83-680 du 13 juillet 1973.
Décret n° 73-808 du 10 août 1973 (2) : 2/2 de mois de salaire par année d'ancienneté continue dans l'entreprise (3).
Article 9 a de l'accord national du 22 décembre 1954 applicable au 1er juillet 1972 : 1/20 de mois de salaire par année d'ancienneté même discontinue (4).
ANCIENNETE dans l'entreprise (1) : Plus de 5 ans.
DEMISSION
Préavis (art. 8 de l'accord national du 22 décembre 1954, 1 a e 1 b) : 1 semaine.
Heures non payées pour recherche d'emploi (art. 8 de l'accord national du 22 décembre 1954, 1 a) (1) : 8 heures.
Préavis
Durée : 2 mois.
Prévu par : Loi n° 73-680 du 13 février 1958.
LICENCIEMENT
Heures payées pour recherche d'emploi (art. 8 de l'accord national du 22 décembre 1954) : 25 heures.
En principe avant la fin du délai de préavis.
INDEMNITE DE LICENCIEMENT PREVUE
Loi n° 83-680 du 13 juillet 1973.
Décret n° 73-808 du 10 août 1973 (2) : 2/2 de mois de salaire par année d'ancienneté continue dans l'entreprise (3).
Article 9 a de l'accord national du 22 décembre 1954 applicable au 1er juillet 1972 : 3/20 de mois de salaire par année d'ancienneté même discontinue (4).
Majoration de 1/20 par année d'ancienneté au-delà de 15 ans.
(1) D'après la loi n° 73-680 du 13 juillet 1973 les salaires justifiant chez le même employeur d'une ancienneté des services continus d'au moins deux ans ont droit à un préavis de deux mois.
Définition de l'ancienneté : pour la loi du 19 février 1958 et pour la loi du 13 juillet 1973 l'ancienneté ininterrompue se définit comme la durée continue du dernier contrat en cours à l'exclusion des périodes de suspension.
Pour l'application de l'article 9 a de l'accord national du 22 décembre 1954, la définition de l'ancienneté est précisée à l'article 9 b de l'accord national.
(1 a) Sous réserve de dispositions plus favorables des conventions collectives départementales.
(1 b) L'ancienneté doit être calculée selon l'article 22 de l'accord national du 22 décembre 1954.
(1) Avant la fin de la dernière journée de travail.
(2) La loi n° 73-680 du 13 juillet 1973 prévoit que le taux et les modalités de calcul de l'indemnité légale de licenciement sont désormais fixés par voie réglementaire.
C'est ainsi que le décret n° 73-808 du 10 août 1973 prévoit que l'indemnité légale de licenciement due aux travailleurs rémunérés au mois ne pourra être inférieure à une somme calculée, par année de service dans l'entreprise, sur la base d'un dixième de mois (au lieu d'un vingtième auparavant).
(3) Le salaire à prendre en considération est le salaire moyen des trois derniers mois.
(4) Le salaire à prendre en considération est défini à l'article 9 c de l'accord national du 22 décembre 1954.
En cas de licenciement d'un ouvrier âgé de plus cinquante-cinq ans, le montant de l'idemnité de licenciement sera majoré de 10 p. 100 (disposition applicable à compter du 1er décembre 1972).