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Article 8 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe I Convention collective du bâtiment de ... (*) Première partie Clauses générales ACCORD NATIONAL du 22 décembre 1954)

Article 8 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe I Convention collective du bâtiment de ... (*) Première partie Clauses générales ACCORD NATIONAL du 22 décembre 1954)


a) En cas de rupture du contrat de travail de la période d'essai - sous réserve de l'application des textes législatifs concernant la durée du délai-congé (1) - la durée du délai-congé réciproque sera fixée comme suit :

- une heure pour les salariés ayant une ancienneté dans l'entreprise inférieure à trois mois, toute journée commencée étant due en entier dans la limite de l'horaire de travail du jour considéré ;

- un jour de travail pour les salariés ayant une ancienneté dans l'entreprise comprise entre trois mois et un an ;

- trois jours de travail pour les salariés ayant une ancienneté dans l'entreprise comprise entre un et cinq ans ;

- une semaine pour les salariés ayant une ancienneté dans l'entreprise supérieure à cinq ans.

Lorsque le délai de préavis sera au moins égal à un jour, il commencera à courir le lendemain du jour de sa notification.

Lorsque le délai de préavis sera d'une journée et que cette journée ne sera travaillée qu'à mi-temps dans l'entreprise ou sur le chantier (par exemple samedi matin ou lundi après-midi) il faudra comprendre par " délai d'une journée " un préavis de huit heures de travail.

En cas d'inobservation du délai de préavis par l'une ou l'autre des parties, celle qui n'aura pas observé ce préavis devra à l'autre une indemnité égale au salaire correspondant à la durée du préavis restant à courir.

b) Pour lui permettre de chercher un nouvel emploi, le salarié licencié ou quittant son emploi pourra, sur sa demande, quitter le travail dans les conditions suivantes selon la durée du délai de préavis qui lui est applicable :

Délai de préavis égal à une heure :

- une heure avant la fin de la journée de travail.

Délai de préavis égal à un jour :

- deux heures avant la fin de la journée de travail.

Délai de préavis égal à trois jours :

- quatre heures avant la fin de la dernière journée de travail.

Délai de préavis d'une semaine :

- huit heures avant la fin de la dernière journée de travail.

En cas de licenciement, ces heures seront indemnisées par l'entreprise sur la base du salaire effectif de l'intéressé.

En cas de licenciement d'un ouvrier justifiant d'au moins six mois de présence continue dans l'entreprise, au sens de la législation en vigueur, et bénéficiant de ce fait d'un délai-congé d'une durée au moins égale à un mois, le nombre d'heures pour recherche d'emploi sera porté à vingt-cinq.

Ces vingt-cinq heures pour rechercher un nouvel emploi seront prises groupées, en principe, à la fin du délai de préavis.

Les absences pour recherche d'emploi ne donneront pas lieu à réduction de la rémunération

Aucune indemnité ne sera due par l'employeur si ces heures pour recherche d'emploi ne sont pas utilisées par l'intéressé.

c) En cas de faute grave, le licenciement ou le départ du salarié peut être effectué immédiatement sans que les dispositions des paragraphes a et b ci-dessus aient à être respectées.

d) En cas de force majeure obligeant à un licenciement, l'employeur s'efforcera de prévenir le ou les intéressés huit jours à l'avance.

NB : (1) D'après la loi du 19 février 1958, en cas de licenciement, l'ouvrier ayant au moins six mois de services continus dans l'entreprise a droit à un préavis d'un mois, le licenciement doit être signifié par lettre recommandée avec accusé de réception. D'après l'ordonnance du 13 juillet 1967, l'ouvrier licencié après deux ans d'ancienneté ininterrompue dans l'entreprise a droit, au choix de l'employeur : - soit à un mois de préavis, à une indemnité spéciale et à une indemnité de licenciement calculées dans les conditions fixées par cette ordonnance et son décret d'application ; - soit à deux mois de préavis plus l'indemnité légale de licenciement. Attention : l'indemnité de licenciement de l'ordonnance ne se cumule pas avec celle prévue par la présente convention collective (art. 9 a à 9 d). Les délais de préavis prévus à l'article 8 ne s'appliquent que lorsque l'ouvrier démissionne ou en cas de licenciement s'il a moins de six mois d'ancienneté dans l'entreprise. NB : (*) *Circonscription territoriale visée*.