Article 5 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe I Convention collective du bâtiment de ... (*) Première partie Clauses générales ACCORD NATIONAL du 22 décembre 1954)
Article 5 MODIFIE, en vigueur du au (Annexe I Convention collective du bâtiment de ... (*) Première partie Clauses générales ACCORD NATIONAL du 22 décembre 1954)
Les organisations signataires reconnaissent que la pratique du travail noir est préjudiciable aussi bien à l'intérêt général qu'aux intérêts des artisans et à ceux des salariés.
Elles s'engagent donc, à conjuguer leurs efforts pour lutter contre le travail noir sous toutes ses formes, et à étudier en commun les moyens d'y mettre fin.
Les employeurs feront connaître leurs besoins en main-d'oeuvre aux services de la main-d'oeuvre. Ils pourront également recourir à l'embauchage direct.
Il est interdit aux artisans employeurs d'occuper temporairement, ou de quelque façon que ce soit, un salarié qui bénéficie par ailleurs, à la même époque, d'un emploi effectif à temps plein.
De même, il est interdit à un salarié d'assurer un travail effectif rémunéré dans quelque entreprise que ce soit pendant la durée de ses congés payés.
Il en est de même à tous moments en ce qui concerne les travaux rémunérés effectués pour le compte des particuliers et des administrations.
Dans les huit jours qui suivront l'embauchage, l'employeur remettra au nouvel embauché un bulletin comportant :
- son nom ;
- la date de son embauchage ;
- son emploi ;
- sa qualification ;
- son coefficient hiérarchique (1) ;
- le montant de son (1) Cette mention devra figurer sur le bulletin d'embauche à la date d'intégration des coefficients hiérarchiques de l'annexe III dans le barème de salaires minimaux départemental ou régional. salaire mensuel correspondant à un horaire de travail hebdomadaire de 39 heures ;
- son taux horaire de salaire effectif ;
- l'horaire de travail hebdomadaire de référence choisi dans l'entreprise ou l'établissement et le montant de son salaire mensuel effectif correspondant ;
- le montant de la déduction pour une heure de travail non effectuée ;
- le cas échéant, les avantages en nature et les conditions particulières.
Il sera remis, à chaque ouvrier, lors de la première paye suivant la mise en application, dans l'entreprise, du salaire mensuel, tel qu'il est défini aux articles 18 a à 18 f ci-dessous, un bulletin comportant, en plus des indications prévues à l'alinéa ci-dessus relatives au salaire mensuel, le rappel de la date d'entrée dans l'entreprise, de l'emploi et de la qualification.