Article 11 MODIFIE, en vigueur du au (Accord national de travail des ouvriers du bâtiment (secteur artisanal). En vigueur le 1er janvier 1955.)
Article 11 MODIFIE, en vigueur du au (Accord national de travail des ouvriers du bâtiment (secteur artisanal). En vigueur le 1er janvier 1955.)
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 1955.
Il est conclu pour une durée de deux ans à dater de son entrée en vigueur.
A l'expiration de sa première période de validité, il se renouvellera, d'année en année, par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des deux parties signataires avant le 30 septembre de chaque année.
Cette dénonciation devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception et adressée à toutes les autres organisations syndicales signataires.
En cas de dénonciation, l'accord reste en vigueur jusqu'au 30 juin de l'année suivant celle au cours de laquelle la dénonciation a été effectuée.
Le présent accord est révisable à tout moment par accord unanime des deux parties signataires.
Les demandes de révision devront être effectuées dans les formes prévues pour la dénonciation. Elles seront accompagnées d'un projet concernant les points dont la révision est demandée.
L'annexe I du présent accord entrera en vigueur sur l'ensemble du territoire métropolitain y compris la Corse à la même date que ledit accord et restera applicable dans les mêmes conditions que celui-ci.
Toutefois, par dérogation aux stipulations ci-dessus, et sauf accord entre les parties, les dispositions de l'article 8 de l'annexe I du présent accord relatif au délai de préavis ne seront pas applicables dans les circonscriptions où, pour les professions du bâtiment, la convention ou l'accord collectif applicable ou les us et coutumes en vigueur au moment de la signature du présent accord prévoyaient un délai de préavis plus long.
La dénonciation du présent accord par l'une des deux parties signataires vaudra pour l'ensemble du territoire métropolitain y compris la Corse.
Toutefois, dans les circonscriptions où les annexes dudit accord auront été complétées en application des dispositions des articles 3 et 4 ci-dessus, cette dénonciation par l'une des deux parties signataires n'aura d'effet que pour les annexes du présent accord.