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Article 9 MODIFIE, en vigueur du au (Accord national de travail des ouvriers du bâtiment (secteur artisanal). En vigueur le 1er janvier 1955.)

Article 9 MODIFIE, en vigueur du au (Accord national de travail des ouvriers du bâtiment (secteur artisanal). En vigueur le 1er janvier 1955.)


Les conflits collectifs portant sur l'application des annexes du présent accord ainsi que sur l'interprétation et l'application de la deuxième partie des conventions départementales ou régionales - clauses professionnelles - seront examinés par des commissions départementales ou régionales ayant une composition analogue à la commission nationale.

Ces commissions devront se réunir dans le délai de trois jours francs qui suivra celui où elles auront été saisies du différend.