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Article 8 MODIFIE, en vigueur du au (Accord national de travail des ouvriers du bâtiment (secteur artisanal). En vigueur le 1er janvier 1955.)

Article 8 MODIFIE, en vigueur du au (Accord national de travail des ouvriers du bâtiment (secteur artisanal). En vigueur le 1er janvier 1955.)


Une commission paritaire nationale de conciliation est constituée pour rechercher une solution amiable aux conflits pouvant résulter de l'interprétation et de l'application du présent accord, ainsi que de l'interprétation de ses annexes. Cette commission n'aura pas à connaître les litiges individuels qui restent du domaine judiciaire.

Cette commission comprendra :

- deux membres titulaires ou deux suppléants par organisation syndicale ouvrière ayant discuté et signé le présent accord ;

- autant de membres patronaux présents ou représentés que de membres ouvriers présents ou représentés.

La commission paritaire de conciliation devra se réunir dans le délai de six jours francs à dater de celui où elle aura été saisie du différend par la partie la plus diligente.

La demande devra être rédigée par écrit en autant d'exemplaires qu'il y a d'organisations syndicales signataires de l'accord, plus un, et elle devra exposer l'origine et l'étendue du différend.