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Article 7 MODIFIE, en vigueur du au (Accord national de travail des ouvriers du bâtiment (secteur artisanal). En vigueur le 1er janvier 1955.)

Article 7 MODIFIE, en vigueur du au (Accord national de travail des ouvriers du bâtiment (secteur artisanal). En vigueur le 1er janvier 1955.)


Les parties contractantes s'engagent à recourir aux commissions de conciliation prévues aux articles 8 et 9 ci-après, et à attendre soit d'avoir été informées des décisions ou suggestions de la commission saisie, soit l'expiration d'un délai de cinq jours francs à dater du premier jour où la commission saisie, soit l'expiration d'un délai de cinq jours francs à dater du premier jour où la commission s'est réunie, avant toute grève ou tout lock-out.