Article 4 MODIFIE, en vigueur du au (Accord national de travail des ouvriers du bâtiment (secteur artisanal). En vigueur le 1er janvier 1955.)
Article 4 MODIFIE, en vigueur du au (Accord national de travail des ouvriers du bâtiment (secteur artisanal). En vigueur le 1er janvier 1955.)
Les salaires sont fixés à l'échelon régional. Toutefois, à titre exceptionnel et provisoire, cette fixation pourra avoir lieu à l'échelon départemental, dans les régions où il existe des situations particulières.
La classification des ouvriers est celle contenue dans l'annexe III du présent accord.
Les coefficients hiérarchiques correspondant aux catégories et échélons de la classification des ouvriers, tels qu'ils sont fixés dans l'annexe III au présent accord, devront être intégrés dans les barèmes de salaires minimaux à une date fixée par accord paritaire régional ou départemental. Cette intégration devra être effectuée le plus tôt possible et au plus tard le 1er juillet 1975.
A la date d'intégration des coefficients hiérarchiques, les barèmes de salaires minimaux seront établis par la fixation d'une valeur de point qui, multipliée par les différents coefficients hiérarchiques, déterminera le salaire mensuel minimal de chaque catégorie et échelon, correspondant à un horaire hebdomadaire de travail de 39 heures.
Toute modification, révision ou adaptation de l'annexe III " Classification des ouvriers " (définitions générales, filières et coefficients hiérarchiques, etc.) ne pourra être effectuée que par les parties signataires du présent accord.