Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES cadres Avenant du 19 février 1997)
Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES cadres Avenant du 19 février 1997)
Article 1er Champ d'application
L'expression " négoce des matériaux de construction " recouvre les activités du commerce de gros des matériaux de construction et par extension de tous produits connexes.
Les dispositions du présent accord s'appliquent donc aux entreprises de négoce en matériaux de construction relevant du nouveau champ d'application économique des entreprises de négoce en matériaux de construction. Article 2 Salaires minimaux conventionnels
Le barème des salaires minimaux conventionnels est fixé par négociation à l'échelon national de la manière suivante :
Pour les niveaux VI à IX, le salaire minimal conventionnel résulte du produit K x Vp, dans lequel K est le coefficient hiérarchique correspondant à chaque niveau et échelon ; Vp la valeur du point.
Cadres Valeur du point : 28,11 F
SALAIRES minimaux conventionnels (+)
(+) Les salaires minimaux conventionnels sont ceux applicables durant la période de mise en application.
Niv.
Ech
Coef
Salaires
VI
A
350
9.839F
B
380
10.682F
A
410
11.525F
VII
B
450
12.650F
C
490
13.774F
A
550
15.461F
VIII
B
600
16.866F
C
650
18.272F
IX
A
680
19.115F
B
750
21.083F
En cas de revalorisation du SMIC, les parties s'engagent à se rencontrer.Article 3 Dates d'application
La grille des salaires minimaux conventionnels prend effet en même temps que l'application dans l'entreprise de la nouvelle grille de classification. Passé le délai de mise en application, tous les salaires minimaux conventionnels seront conformes à la nouvelle grille. Article 4 Dépôt. - Extension
Le présent accord sera fait en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes et déposé dans les conditions prévues par le code du travail, en vue de son extension.