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Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES cadres Avenant n° 31 du 6 novembre 1991)

Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES cadres Avenant n° 31 du 6 novembre 1991)

Article unique

En application des articles L.132-1 et suivants du code du travail concernant les conventions collectives, la valeur du point applicable aux cadres dans les entreprises de négoce de matériaux de construction est fixée à 30,76 F à compter du 1er novembre 1991, base mensuelle 169 heures.

La rémunération minimale hiérarchique est obtenue en multipliant la valeur du point par le coefficient attribué au salarié.