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Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 4 du 19 décembre 2006 relatif aux salaires minimaux)

Article ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 4 du 19 décembre 2006 relatif aux salaires minimaux)

Il est préalablement constaté :

- que les systèmes de rémunération des entreprises de la branche du négoce des matériaux de construction sont aujourd'hui fortement diversifiés ;

- qu'une approche mensuelle des minima est limitée, ce qui rend nécessaire la mise en œuvre d'une rémunération annualisée.

Prenant en compte les attentes sociales des salariés et les contraintes économiques des entreprises, les partenaires sociaux conviennent en conséquence d'une nécessaire approche renouvelée du système revalorisant l'ensemble de la grille par l'instauration d'une rémunération minimale annuelle garantie :

- qui prenne en compte la totalité des rémunérations effectivement versées par l'entreprise ;

- qui permette des comparaisons pertinentes au sein de la profession.

Il est précisé que la prime de vacances est maintenue et prise en compte dans la rémunération minimale annuelle garantie.