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Article 24 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cadres du négoce des matériaux de construction du 21 mars 1972. Etendue par arrêté du 7 août 1972 (JO du 20 août 1972). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216))

Article 24 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cadres du négoce des matériaux de construction du 21 mars 1972. Etendue par arrêté du 7 août 1972 (JO du 20 août 1972). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216))

Pour l'application des dispositions de la présente convention et à l'exception du régime légal des congés payés qui suit les règles qui lui sont propres, l'ancienneté s'entend de la durée des services continus dans la même entreprise ou ses éléments constitutifs.

Sont considérés comme temps de présence, et comptant dès lors dans la durée des services continus :

- le temps passé dans les différents établissements de l'entreprise ou les éléments qui l'ont constituée ;

- la durée des interruptions pour mobilisation générale ou faits de guerre passés, tels que captivité, déportation, service du travail obligatoire, acte de résistance à l'ennemi, réquisition civile, etc., périodes militaires obligatoires, maladies, accidents, chômage, congés payés annuels, congés exceptionnels de courte durée résultant d'un accord entre les parties.

Le service actif légal ne compte pas dans la durée des services continus, mais dans cette hypothèse les périodes passées dans l'entreprise se cumulent pour déterminer l'ancienneté.

Si un cadre a été licencié puis réengagé, la période antérieure à ce licenciement entrera en ligne de compte dans le calcul de l'ancienneté.