1° Le personnel visé à la présente convention bénéficiera d'un congé de 2 jours ouvrables par mois de travail s'il a au moins 1 mois de présence continue au 31 mai, sauf dispositions plus favorables dans l'entreprise.
L'année de référence s'entend du 1er juin au 31 mai.
Les jours fériés légaux, sauf s'ils tombent un dimanche, s'ajoutent éventuellement à ce décompte. En outre, le cadre ayant au moins 1 an de présence à la fin de la période de référence bénéficiera d'un congé supplémentaire de 2 jours ouvrables.
L'employeur est tenu de donner les congés et le personnel de les prendre sans les utiliser à un travail rémunéré.
Les congés seront attribués en une seule fois, sauf dispositions contraires arrêtées entre les parties.
2° La période des vacances est fixée par l'employeur en se référant aux usages et après avis des représentants du personnel ; elle doit comprendre la période du 1er mai au 31 octobre.
Cependant, lorsque le bénéficiaire d'un congé en exprimera le désir, il pourra, en accord avec son employeur, prendre son congé en dehors de la période prévue dans l'entreprise.
3° Les congés seront pris soit au cours de la fermeture de l'entreprise, soit par roulement, par décision de l'employeur sur l'avis des représentants du personnel ou, à défaut, des salariés.
Le fractionnement donnera droit aux jours supplémentaires de congés prévus à l'article 7 de la loi du 16 mai 1969, à savoir 2 jours ouvrables lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre sera au moins égal à 6, et 1 lorsqu'il sera compris entre 3 et 5 jours.
Ces jours supplémentaires pourront ne pas être accolés aux jours de congés fractionnés.
4° En cas de congés par roulement, l'ordre de départ est fixé par l'employeur, compte tenu des nécessités du service.
Il sera tenu compte, dans la mesure du possible, des désirs particuliers des intéressés, de leur situation de famille et de leur ancienneté.
L'employeur fixera à la même date les congés des membres d'une même famille vivant sous le même toit et travaillant dans la même entreprise.
Au personnel dont les enfants fréquentent l'école, les congés seront donnés dans la mesure du possible au cours des vacances scolaires.
L'ordre de départ et de retour sera porté à la connaissance du personnel par affichage dès le 1er mars et au plus tard le 1er avril. Les dates prévues pour le retour devront être respectées.
5° Au moment de leur départ en vacances, du premier départ en cas de fractionnement, les salariés qui ont au 31 mai de l'année de référence une ancienneté de 1 an dans l'entreprise reçoivent une prime de congés de 20 % du salaire du mois de mai ou, en cas de maladie dans le cours de ce mois, du salaire qu'ils auraient effectivement touché.
Si le nombre de jours de congés est, en raison d'absence, inférieur à 24, la prime sera calculée au prorata.
6° Les salariés n'ayant pas 1 an de présence dans l'entreprise bénéficieront, sur leur demande, d'un congé sans solde pour le complément à la durée du congé annuel prévue par la présente convention du congé rémunéré auquel ils ont droit.
Quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, les jeunes salariés âgés de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente ont droit, s'ils le demandent, à un congé de 24 jours ouvrables. Ils ne peuvent exiger aucune indemnité de congés payés pour les journées dont ils réclament le bénéfice en sus de celles qu'ils ont acquises à raison du travail accompli au cours de la période de référence.
7° Lorsque la fermeture de l'établissement est supérieure à la durée légale de congés payés, l'employeur est tenu soit d'occuper dans son établissement habituel les salariés dont le congé est expiré, soit de leur accorder une indemnité équivalente au salaire qu'ils auraient perçu.
8° En cas de décès du bénéficiaire, l'indemnité de congé acquise au moment du décès sera versée aux ayants droit.
9° Des dispositions particulières pourront être prévues dans les entreprises afin de faciliter le départ en congé des salariés étrangers.
10° Le personnel ayant une ancienneté d'au moins 20 dans l'entreprise bénéficiera d'un supplément de congés payés de 1 jour ouvrable de congé, porté à 2 jours à compter de 25 ans et à 3 jours à compter de 30 ans.
Ces jours seront pris en accord avec l'employeur compte tenu des nécessités du service à condition qu'ils ne soient pas accolés au congé principal.
11° Les femmes âgées de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente bénéficieront de 2 jours de congés supplémentaires par enfant à charge, réduits à 1 jour si le congé légal n'excède pas 6 jours.