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Article 18 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cadres du négoce des matériaux de construction du 21 mars 1972. Etendue par arrêté du 7 août 1972 (JO du 20 août 1972). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216))

Article 18 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cadres du négoce des matériaux de construction du 21 mars 1972. Etendue par arrêté du 7 août 1972 (JO du 20 août 1972). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216))

En cas de licenciement, sauf pour faute lourde, le cadre congédié après 2 ans de présence recevra une indemnité de licenciement dans les conditions suivantes :

- jusqu'à 10 ans d'ancienneté : 3/10 de mensualité par année d'ancienneté ;

- au-delà de 10 ans et jusqu'à 15 ans d'ancienneté : 4/10 de mensualité par année au-delà de 10 ans d'ancienneté ;

- au-delà de 15 ans d'ancienneté : 6/10 de mensualité par année au-delà de 15 ans d'ancienneté.

Cette indemnité est calculée tranche par tranche. La dernière fraction d'année supérieure à 3 mois sera considérée comme une année entière.

Après 10 ans d'ancienneté, l'indemnité de licenciement est majorée de :

- 1 mois de salaire pour les cadres de plus de 50 ans ;

- 2 mois de salaire pour les cadres de plus de 55 ans.

Le total de ces indemnités est plafonné à 15 mois.

La mensualité servant de référence au calcul de l'indemnité sera égale à 1/3 du total des appointements bruts des 3 derniers mois de travail, primes, gratifications, intéressements et avantages en nature compris, à l'exclusion des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais et des gratifications ayant un caractère bénévole ou exceptionnel.

Lorsque les appointements de ces 3 derniers mois comprennent des sommes relatives à l'activité de l'ensemble de l'année telles que treizième mois, primes de bilan, etc., ces sommes doivent être ajoutées pour un 1/12 seulement au mois d'indemnité découlant de l'alinéa précédent.

En cas de rémunération variable, la partie variable de la rémunération sera calculée sur la moyenne des 12 derniers mois.

La partie de l'indemnité de licenciement supérieure à 3 mois de salaire peut être versée en une ou plusieurs fois à condition toutefois qu'elle ne soit pas inférieure à l'indemnité légale et dans un délai de 3 mois à dater du départ de l'entreprise.

Dans ce cas, il est remis au cadre pour le montant de cette fraction un billet à ordre avec le certificat de travail.

Ces dispositions s'appliqueront à dater du 1er janvier 1975.

1. Le cadre qui était précédemment classé dans une autre catégorie de personnel reçoit en cas de licenciement une indemnité calculée sans qu'intervienne la condition d'ancienneté (3 ans) fixée à l'alinéa 1er du présent article :

a) Dans le cas où le cadre n'a pas 3 ans d'ancienneté à titre de cadre, il bénéficiera de l'indemnité de licenciement fixée à la convention de sa catégorie précédente, mais son droit sera calculé en ajoutant au temps passé dans cette catégorie celui passé comme cadre dans l'entreprise ;

b) Dans le cas où le cadre possède une ancienneté de cadre égale ou supérieure à 3 ans, il bénéficiera d'une indemnité composée de 2 éléments, le premier se rapportant à une indemnité versée au titre de sa catégorie précédente, le second représentant une indemnité versée au titre de cadre. Cette dernière indemnité sera calculée à compter du jour où le cadre a pris ses fonctions de cadre dans l'entreprise.

2. Lorsqu'un cadre, au cours de sa carrière dans l'entreprise, a été avec son accord affecté à un poste moins rétribué, l'indemnité de licenciement à laquelle il aura droit sera composée de 2 éléments :

a) Le droit correspondant au temps qu'il a passé dans les fonctions avant déclassement, évalué en mois. L'indemnité au moment de son licenciement sera calculée en tenant compte de son ancienne fonction réévaluée au jour de son licenciement ;

b) L'indemnité correspondant au temps qu'il aura passé dans le poste moins rétribué est calculée sur la base des appointements lors de son départ de l'entreprise.

3. Si un cadre ayant plus de 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise est licencié (sauf en cas de faute lourde) entre 60 et 65 ans, l'employeur est tenu de lui verser l'indemnité de licenciement qu'il aurait acquise à l'âge de 65 ans.