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Article 17 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cadres du négoce des matériaux de construction du 21 mars 1972. Etendue par arrêté du 7 août 1972 (JO du 20 août 1972). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216))

Article 17 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cadres du négoce des matériaux de construction du 21 mars 1972. Etendue par arrêté du 7 août 1972 (JO du 20 août 1972). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216))

I. - Licenciement


1° Procédure

A. - Dans les entreprises occupant habituellement moins de onze salariés, l'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec avis de réception. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.

B. - Dans les entreprises occupant habituellement onze salariés ou plus :

Premier cas :

Le salarié a moins d'un an d'ancienneté dans l'entreprise :

L'employeur doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec avis de réception. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.

Deuxième cas :

Le salarié a au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise.

a) L'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée en lui indiquant l'objet de la convocation. Cette lettre précise en outre la date, l'heure et le lieu de l'entretien et rappelle que le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. L'employeur est tenu d'indiquer au cours de l'entretien le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié ;

b) Lorsque l'employeur décide de licencier le salarié, il doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec avis de réception. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé ;

c) Cette lettre ne peut être expédiée moins d'un jour franc après la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application des dispositions qui précèdent ;

d) L'employeur est tenu, à la demande écrite du salarié, d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Le salarié qui entend user de cette faculté doit formuler sa demande par lettre recommandée avec avis de réception avant l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi. L'employeur doit faire connaître les causes réelles et sérieuses du licenciement par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée au plus tard dix jours après la présentation de la lettre du salarié prévue ci-dessus.

Les délais prévus ci-dessus ne sont pas des délais francs et expirent le dernier jour à vingt-quatre heures. Lorsque ces délais expirent un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, ils sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant ;

e) Les dispositions qui précèdent, hormis celles mentionnées en b, ne sont pas applicables aux salariés qui font l'objet d'un licenciement collectif justifié par un motif économique.


2° Durée du préavis ou délai-congé

La durée du préavis ou délai-congé, sauf en cas de faute grave, est de trois mois, à moins d'accords contraires pour une durée supérieure intervenus au moment de l'engagement définitif de l'intéressé ou lors de la modification du contrat prévue à l'article 12 de la convention précitée.

Celle des parties qui n'observe pas le délai de préavis doit à l'autre partie une indemnité égale aux appointements correspondant à la durée du préavis restant à courir.


3° Cas général

L'inobservation du préavis ou délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice.

Elle n'a pas pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat de travail prend fin. Le certificat de travail ne doit être remis qu'à l'expiration du contrat de travail et donc du préavis.


4° Absence pour recherche d'un emploi

Pendant la période de préavis, le salarié est autorisé à s'absenter en une ou plusieurs fois, d'accord avec son employeur, pour recherche d'un emploi pendant cinquante heures par mois. Ces absences n'entraînent pas de réduction d'appointements. A défaut d'accord ces heures seront fixées moitié au choix de l'employeur, moitié au choix du salarié. Elles peuvent être groupées si les parties y consentent. Le droit à ces heures cesse lorsque le salarié a trouvé un nouvel emploi, ce dont il doit aussitôt aviser son employeur.


5° Dispense du préavis

Toutefois, l'employeur peut dispenser le salarié d'accomplir tout ou partie du préavis. La dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le préavis ne doit entraîner jusqu'à l'expiration du préavis aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail.

Dans ce cas, l'employeur remettra en premier lieu une attestation provisoire d'emploi indiquant simultanément la date à laquelle le salarié a quitté effectivement l'entreprise et celle à laquelle son contrat prend fin.

Si le salarié ayant accompli la moitié de son préavis trouve un nouvel emploi, il pourra quitter son employeur après l'avoir averti quinze jours à l'avance. Il ne sera donc pas tenu d'effectuer le temps de préavis restant à courir et les parties renonceront réciproquement au reliquat de préavis ; ce reliquat ne sera pas rémunéré.

Le contrat de travail prend fin au moment où le salarié quitte effectivement l'entreprise et reçoit de ce fait un certificat de travail.


6° Indemnité de licenciement

Cette indemnité est fixée par l'avenant n° 8 du 20 décembre 1974.

II. - Démission


1° Procédure

Le salarié qui a décidé de démissionner doit en informer son employeur par lettre recommandée avec avis de réception.


2° Durée du préavis

La durée du préavis est de trois mois.


3° Cas général

L'inobservation du préavis ouvre droit à une indemnité compensatrice.

* Elle n'a pas pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat de travail prend fin.

Le certificat de travail ne doit être remis qu'à l'expiration du contrat de travail et donc du préavis* (1).


4° Absence pour recherche d'un emploi

Pendant la période de préavis, le salarié est autorisé à s'absenter en une ou plusieurs fois pour rechercher un emploi pendant cinquante heures par mois.

Elles sont fixées d'un commun accord entre les parties. A défaut d'accord, ces heures seront fixées moitié au choix de l'employeur, moitié au choix du salarié. Elles peuvent être groupées si les parties y consentent.

Aucune réduction de la rémunération ne peut intervenir.

Le droit à ces heures cesse lorsque le salarié a trouvé un nouvel emploi, ce dont il doit immédiatement aviser son employeur.

Les parties pourront convenir en cours de préavis d'une modification de sa durée.


5° Dispense du préavis

Lorsque sur la demande du salarié l'employeur dispense celui-ci d'accomplir tout ou partie du préavis, la rémunération n'est pas due sur la partie du préavis non accomplie.

Le contrat de travail prend alors fin au moment où le salarié quitte effectivement l'entreprise et reçoit de ce fait un certificat de travail.

III. - Dispositions diverses


a) L'ensemble de ces dispositions ne s'applique pas en période d'essai visée à l'article 10 a de la convention précitée ;

b) S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ;

c) La résiliation d'un contrat à durée indéterminée à l'initiative du salarié ouvre droit, si elle est abusive, à dommages-intérêts.

Les salariés peuvent prétendre en cas de licenciement abusif à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ;

d) La résiliation du contrat pour quelque cause que ce soit ne saurait interdire au salarié, même pour un temps limité, un engagement dans une entreprise similaire, sauf stipulation expresse contraire contenue dans le contrat de travail individuel. L'interdiction devra être limitée dans le temps et territorialement et être assortie d'une indemnité compensatrice à verser au salarié au moment de la rupture du contrat.

(1) Alinéas exclus de l'extension par arrêté du 7 août 1972 art. 1.