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Article 16 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cadres du négoce des matériaux de construction du 21 mars 1972. Etendue par arrêté du 7 août 1972 (JO du 20 août 1972). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216))

Article 16 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cadres du négoce des matériaux de construction du 21 mars 1972. Etendue par arrêté du 7 août 1972 (JO du 20 août 1972). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216))

Le remplacement provisoire dans un poste de classification supérieure n'entraîne pas obligatoirement promotion. Un remplacement provisoire ne peut excéder 3 mois sauf en cas de maladie, d'accident ou d'absence temporaire du titulaire du poste. Toutefois, il pourra être porté à 6 mois au maximum si les parties y consentent.

Pendant les 2 premiers mois du remplacement provisoire, le cadre continuera à percevoir ses appointements antérieurs. Après une période de 2 mois, continue ou discontinue, dans un cycle de 12 mois, il percevra une indemnité compensatrice correspondant à la différence entre les salaires minima garantis de ces 2 postes.

Les remplacements provisoires dans des postes de classification moins élévée n'entraînent pas de changement de classification ni de réduction d'appointements.