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Article 15 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cadres du négoce des matériaux de construction du 21 mars 1972. Etendue par arrêté du 7 août 1972 (JO du 20 août 1972). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216))

Article 15 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cadres du négoce des matériaux de construction du 21 mars 1972. Etendue par arrêté du 7 août 1972 (JO du 20 août 1972). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216))

Le cas des absences résultant de l'accomplissement des obligations du service national est réglé comme suit :

1. Les jeunes cadres soumis aux opérations de sélection pour une période maximum de 3 jours percevront pendant celle-ci l'intégralité de leur salaire.

2. Le cadre qui désire reprendre son emploi à l'expiration de son service actif légal doit en avertir par écrit l'employeur qui l'occupait au moment de son départ lorsqu'il connaît la date de sa libération et, au plus tard, dans le mois suivant celle-ci.

Si son emploi dans cette entreprise ou un emploi ressortissant à la même catégorie professionnelle que le sien est supprimé, le cadre y bénéficie pendant un délai de 12 mois à compter de l'expiration de la durée de son service actif légal d'un droit de priorité à l'embauche dans un emploi correspondant à ses aptitudes.

Pour bénéficier de cette priorité, l'intéressé devra notifier à son employeur, dans le délai de 1 mois suivant sa libération, son intention de s'en prévaloir (1).

3. Si un cadre est rappelé sous les drapeaux d'une manière obligatoire, le contrat de travail ne peut être rompu de ce fait.

4. Les périodes d'exercice obligatoires ne constituent pas une cause de rupture du contrat de travail. L'employeur est tenu de conserver dans son entreprise le cadre qui a été contraint momentanément de cesser son activité pour satisfaire à ces obligations. Il en est de même pour la préparation facultative au service militaire.

Durant les périodes d'exercice obligatoires, le cadre sera payé comme s'il avait travaillé, déduction faite des soldes et indemnités versées par l'autorité militaire.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article 25, a, du livre Ier du code du travail (arrêté du 7 août 1972, art. 1er).