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Article 13 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cadres du négoce des matériaux de construction du 21 mars 1972. Etendue par arrêté du 7 août 1972 (JO du 20 août 1972). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216))

Article 13 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cadres du négoce des matériaux de construction du 21 mars 1972. Etendue par arrêté du 7 août 1972 (JO du 20 août 1972). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216))

Les absences du fait de maladie professionnelle ou d'accident du travail ne constituent pas une rupture du contrat de travail et n'interrompent pas l'ancienneté.

Dans le cas d'absence pour maladie ou accident constaté par certificat médical, l'employeur ne rompra le contrat que si les nécessités du service l'exigent et lorsque les droits aux indemnités d'arrêt prévues ci-dessous auront été épuisés.

Après 1 an de présence, la rémunération sera maintenue pendant 3 mois, sous déduction des sommes perçues au titre du régime de la sécurité sociale et du régime de prévoyance auxquels participe l'employeur.

Cette durée est augmentée de 1 mois par 5 ans de présence sans que le total de l'indemnité puisse dépasser 6 mois.

Les appointements versés pendant la période d'absence pourront être réduits de telle façon que le total :

- des sommes versées par l'employeur ;

- des prestations de la sécurité sociale, à l'exclusion des majorations pour enfants ;

- des prestations de tout régime de prévoyance contracté en application du contrat de travail ;

- des indemnités journalières versées par les responsables de l'accident ou leur assurance (dans ce cas, les appointements seront à titre d'avance sur ces indemnités),

soit plafonné au traitement mensuel que le cadre aurait perçu s'il avait travaillé normalement.

Les prestations ou indemnités ci-dessus doivent être déclarées par le cadre à son employeur.

Si plusieurs de ces congés pour maladie ou accident sont accordés au cours de 12 mois consécutifs, la durée totale d'indemnisation ne pourra dépasser la durée à laquelle l'ancienneté de l'intéressé lui donnait droit au début de la première maladie ayant ouvert droit à l'indemnisation.

Si un temps d'arrêt pour maladie se prolonge pendant plusieurs années, chaque année d'ancienneté n'ouvre pas un nouveau droit à indemnités.

Dans le cas d'une absence justifiée par maladie professionnelle ou accident du travail, les indemnités prévues au présent article seront payées sans considération de temps de présence et la durée d'indemnisation ci-dessus sera doublée sans pouvoir en aucun cas dépasser la date de consolidation de la blessure en cas d'accident ou d'autorisation médicale de reprise du travail en cas de maladie professionnelle.