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Article 11 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cadres du négoce des matériaux de construction du 21 mars 1972. Etendue par arrêté du 7 août 1972 (JO du 20 août 1972). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216))

Article 11 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cadres du négoce des matériaux de construction du 21 mars 1972. Etendue par arrêté du 7 août 1972 (JO du 20 août 1972). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216))

Les dispositions légales sur la durée du travail s'appliquent aux cadres.

La durée normale du travail est celle de l'établissement de rattachement. Toutefois, étant donné le rôle dévolu aux cadres, il peut advenir que leurs heures de présence ne puissent être fixées d'une façon rigide ; elles correspondent aux nécessités de l'organisation du travail et à la surveillance de son exécution.

Les appointements de base des cadres sont établis par forfait global incluant notamment les variations dues à des heures supplémentaires occasionnelles. Dans le cas où les fonctions d'un cadre l'appellent fréquemment à des dépassements d'horaires, à des travaux spéciaux de nuit, de dimanche ou de jours fériés, sa rémunération en tiendra compte.

A titre indicatif, le tableau des coefficients de durée du travail pour un horaire hebdomadaire variant de 41 à 50 heures est le suivant :


Horaire :

41 heures : coefficient 1,0312 ;

42 heures : coefficient 1,0625 ;

43 heures : coefficient 1,09375 ;

44 heures : coefficient 1,125 ;

45 heures : coefficient 1,15625 ;

46 heures : coefficient 1,1875 ;

47 heures : coefficient 1,21875 ;

48 heures : coefficient 1,25 ;

49 heures : coefficient 1,2875 ;

40 heures : coefficient 1,325.