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Article 10 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cadres du négoce des matériaux de construction du 21 mars 1972. Etendue par arrêté du 7 août 1972 (JO du 20 août 1972). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216))

Article 10 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cadres du négoce des matériaux de construction du 21 mars 1972. Etendue par arrêté du 7 août 1972 (JO du 20 août 1972). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216))

L'employeur avant toute opération de recrutement d'un cadre examinera la candidature des membres de l'entreprise aptes à occuper le poste à pourvoir. Préalablement à sa communication à l'intérieur toute annonce sera portée à la connaissance des cadres de l'entreprise. Au cas où le poste ne serait pas alors pourvu, l'employeur est tenu de notifier au service localement compétent de l'Agence nationale pour l'emploi ou, à défaut, au maire de la commune, les postes vacants visés à cette convention. Il peut recourir à l'engagement direct sous réserve des dispositions ci-dessus.

L'âge du candidat ne peut en aucun cas constituer un motif de refus à son engagement ou à sa promotion.

a) Période d'essai

La période d'essai est de 3 mois.

Pendant le premier mois, les parties sont libres de rompre à tout moment le contrat sans préavis ni indemnité. Pendant les 2 mois suivants, le délai-congé sera de 15 jours.

La période d'essai peut être prolongée jusqu'à 6 mois au maximum si les parties en sont d'accord et, dans ce cas, à partir du quatrième mois le délai-congé sera de 1 mois.

Le préavis peut être donné jusqu'au dernier jour de la période d'essai ; les 15 jours, le mois de préavis ou leurs fractions correspondant à la période de préavis non travaillée doivent alors être payés.

Pendant la période de préavis, le cadre peut s'absenter pour chercher un emploi dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 17 « Rupture de contrat ».

Les parties peuvent décider de supprimer ou d'abréger la période d'essai. Leur accord devra être constaté par échange de lettre.

b) Engagement définitif

Le cadre reçoit une lettre d'engagement constituant contrat, en double exemplaire, indiquant :

- la fonction qui sera exercée ;

- le lieu d'exercice ;

- l'horaire hebdomadaire de travail de l'établissement de rattachement et éventuellement les clauses particulières s'y rapportant ;

- le coefficient hiérarchique et les appointements minima de la fonction (base 173,33 heures) ;

- le montant des appointements réels ou l'indication de la rémunération forfaitaire ;

- éventuellement, l'indication des avantages en nature ainsi que toutes autres clauses particulières ;

- l'indication de la convention collective de la profession.

Un exemplaire doit être retourné par lui avec la mention « Lu et approuvé ».

Le fait pour un cadre d'avoir quitté son entreprise ne doit pas empêcher son engagement dans une entreprise similaire, sauf conventions contraires écrites résultant d'un contrat individuel et comportant dédommagement dans les conditions prévues à l'article 17 ci-après. Tout cadre qui à la date de la signature de la présente convention collective n'aurait pas de lettre d'engagement recevra une lettre précisant sa position à cette date.