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Article 9 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cadres du négoce des matériaux de construction du 21 mars 1972. Etendue par arrêté du 7 août 1972 (JO du 20 août 1972). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216))

Article 9 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cadres du négoce des matériaux de construction du 21 mars 1972. Etendue par arrêté du 7 août 1972 (JO du 20 août 1972). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216))


Le bulletin de paie doit faire apparaître, en sus des mentions prescrites par l'article 44 a du livre Ier du code du travail, la fonction de l'intéressé et son coefficient hiérarchique, la nature et le montant des diverses primes ou avantages ainsi que le nombre des heures mensuelles sur lequel est basée la paie.