Article 8 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cadres du négoce des matériaux de construction du 21 mars 1972. Etendue par arrêté du 7 août 1972 (JO du 20 août 1972).
Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216))
Article 8 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cadres du négoce des matériaux de construction du 21 mars 1972. Etendue par arrêté du 7 août 1972 (JO du 20 août 1972).
Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216))
Le salaire minimum résulte du produit de trois facteurs : coefficient hiérarchique, valeur du point, durée du travail (cf. art. 11).
La valeur du point sera déterminée par un avenant ultérieur.
Le salaire minimum mensuel comprend le traitement de base auquel peuvent s'ajouter des majorations ayant le caractère de fait d'un complément de traitement telles que gratifications contractuelles ou d'usage constant, avantages en nature qui ne sont pas la contrepartie d'une sujétion.
Il ne comprend pas les primes telles que celles correspondant à l'intéressement à la prospérité, à l'accroissement de la productivité, etc., ni les gratifications exceptionnelles et bénévoles ni les indemnités ayant le caractére de remboursement de frais. Les avantages en nature qui ne sont pas la contrepartie d'une sujétion peuvent être évalués d'un commun accord et leur valeur déduite du salaire minimum mensuel.