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Article 7 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cadres du négoce des matériaux de construction du 21 mars 1972. Etendue par arrêté du 7 août 1972 (JO du 20 août 1972). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216))

Article 7 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cadres du négoce des matériaux de construction du 21 mars 1972. Etendue par arrêté du 7 août 1972 (JO du 20 août 1972). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216))


Les coefficients hiérarchiques servant au calcul des appointements minimums correspondant aux différentes positions prévues à l'article 6 sont les suivants :

Position I. - Cadre diplômé débutant

(1) AGES atteints (en années).
(2) AGES D'ENTREE (en années).
(3) Coefficient.

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(1) (2) (3)
21 ans 21 ans 280
22 ans 21 ans 290
22 ans 22 ans 285
23 ans 21 ans 300
23 ans 22 ans 295
23 ans 23 ans 290
24 ans 21 ans 315
24 ans 22 ans 310
24 ans 23 ans 305
24 ans 23 ans 300
25 ans 21 ans 330
25 ans 22 ans 325
25 ans 23 ans 320
25 ans 23 ans 315
25 ans 23 ans 310
26 ans 21 ans 345
26 ans 22 ans 340
26 ans 23 ans 335
26 ans 23 ans 330
26 ans 23 ans 325
26 ans 23 ans 320
27 ans 21 ans 360
27 ans 22 ans 355
27 ans 23 ans 355
27 ans 24 ans 350
27 ans 25 ans 345
27 ans 26 ans 340
27 ans 27 ans 335
28 ans 21 ans 380
28 ans 22 ans 380
28 ans 23 ans 380
28 ans 24 ans 380
28 ans 25 ans 380
28 ans 26 ans 380
28 ans 27 ans 380
28 ans 28 ans 380

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Position II. - Cadre autodidacte, cadre diplômé non débutant

A l'entrée dans la fonction, le coefficient hiérarchique du cadre autodidacte est de 350. Il sera majoré tous les deux ans de 15 points jusqu'à concurrence de 410.

Lorsque le cadre en position I a atteint vingt-huit ans, à défaut de promotion directe en position III, il passe en position II et son coefficient sera par la suite majoré tous les deux ans de 15 points jusqu'à concurrence de 410.

Position III. - Cadre confirmé

Classe A. - Minimum de la fonction 450.

Classe B. - Minimum de la fonction 550.

Position IV. - Cadres supérieurs

Ces cadres percevront des appointements en rapport avec la fonction qu'ils exercent et qui devront être supérieurs au moins de 10 p. 100 à ceux de l'échelon où se situe le collaborateur le mieux payé qui travaille sous leurs ordres à conditions égales d'ancienneté.

Le minimum d'une position ne constitue par le maximum d'une position inférieure. Les salaires réels des intéressés peuvent donc s'échelonner à partir des minimums sans limitation.