Article 7 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cadres du négoce des matériaux de construction du 21 mars 1972. Etendue par arrêté du 7 août 1972 (JO du 20 août 1972).
Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216))
Article 7 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cadres du négoce des matériaux de construction du 21 mars 1972. Etendue par arrêté du 7 août 1972 (JO du 20 août 1972).
Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216))
Les coefficients hiérarchiques servant au calcul des appointements minimums correspondant aux différentes positions prévues à l'article 6 sont les suivants :
Position I. - Cadre diplômé débutant
(1) AGES atteints (en années). (2) AGES D'ENTREE (en années). (3) Coefficient.
-------------------------
(1)
(2)
(3)
21 ans
21 ans
280
22 ans
21 ans
290
22 ans
22 ans
285
23 ans
21 ans
300
23 ans
22 ans
295
23 ans
23 ans
290
24 ans
21 ans
315
24 ans
22 ans
310
24 ans
23 ans
305
24 ans
23 ans
300
25 ans
21 ans
330
25 ans
22 ans
325
25 ans
23 ans
320
25 ans
23 ans
315
25 ans
23 ans
310
26 ans
21 ans
345
26 ans
22 ans
340
26 ans
23 ans
335
26 ans
23 ans
330
26 ans
23 ans
325
26 ans
23 ans
320
27 ans
21 ans
360
27 ans
22 ans
355
27 ans
23 ans
355
27 ans
24 ans
350
27 ans
25 ans
345
27 ans
26 ans
340
27 ans
27 ans
335
28 ans
21 ans
380
28 ans
22 ans
380
28 ans
23 ans
380
28 ans
24 ans
380
28 ans
25 ans
380
28 ans
26 ans
380
28 ans
27 ans
380
28 ans
28 ans
380
------------------------- Position II. - Cadre autodidacte, cadre diplômé non débutant
A l'entrée dans la fonction, le coefficient hiérarchique du cadre autodidacte est de 350. Il sera majoré tous les deux ans de 15 points jusqu'à concurrence de 410.
Lorsque le cadre en position I a atteint vingt-huit ans, à défaut de promotion directe en position III, il passe en position II et son coefficient sera par la suite majoré tous les deux ans de 15 points jusqu'à concurrence de 410.
Position III. - Cadre confirmé
Classe A. - Minimum de la fonction 450.
Classe B. - Minimum de la fonction 550.
Position IV. - Cadres supérieurs
Ces cadres percevront des appointements en rapport avec la fonction qu'ils exercent et qui devront être supérieurs au moins de 10 p. 100 à ceux de l'échelon où se situe le collaborateur le mieux payé qui travaille sous leurs ordres à conditions égales d'ancienneté.
Le minimum d'une position ne constitue par le maximum d'une position inférieure. Les salaires réels des intéressés peuvent donc s'échelonner à partir des minimums sans limitation.