Article 6 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cadres du négoce des matériaux de construction du 21 mars 1972. Etendue par arrêté du 7 août 1972 (JO du 20 août 1972).
Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216))
Article 6 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cadres du négoce des matériaux de construction du 21 mars 1972. Etendue par arrêté du 7 août 1972 (JO du 20 août 1972).
Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216))
Les cadres visés à l'article 1er sont classés en fonction de l'importance réelle du poste qu'ils occupent et des responsabilités qu'ils assument, compte tenu de leur valeur technique, commerciale ou administrative et de leur compétence, à l'exclusion de toute autre considération.
A. - Position I (années de début)
Les dispositions relatives aux années de début s'appliquent au personnel suivant des deux sexes :
- ingénieurs diplômés dans les termes de la loi et engagés pour remplir une fonction de cadres ;
- collaborateurs engagés pour remplir les fonctions de cadres administratifs, commerciaux, financiers, juridiques ou techniques et titulaires de l'un des diplômes suivants :
- Ecole des hautes études commerciales ;
- Institut d'études politiques de l'université de Paris et instituts analogues (ordonnance n° 45-2283 du 9 octobre 1945) ;
- Ecole supérieure de commerce reconnue par l'Etat ;
- Ecole supérieure des sciences économiques et commerciales ;
- Ecole de haut enseignement commercial pour jeunes filles ;
- agrégations, doctorats, licences universitaires délivrés par les facultés françaises ;
- diplômes étrangers dont l'équivalence avec un diplôme ci-dessus a été reconnue.
B. - Position II
Cette position vise soit un cadre autodidacte, soit un cadre diplômé non débutant, destinés à une promotion ultérieure.
C. - Position III
Classe A. - Cadres administratifs, commerciaux, financiers, juridiques ou techniques généralement placés sous les ordres d'un chef de service, ou dans les établissements à structure simple de l'employeur, et qui ont à diriger ou à coordonner les travaux des ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise ou collaborateurs des positions précédentes placées sous leur autorité ou qui ont des responsabilités équivalentes. Ils n'assument toutefois pas dans leur fonction une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef de service ou à leur employeur.
Classe B. - Cadres administratifs, commerciaux, financiers, juridiques ou techniques dont les fonctions entraînent le commandement d'ouvriers, de collaborateurs de toutes catégories et de cadres définis ci-dessus, ou qui ont une compétence et des responsabilités équivalentes.
D. - Position IV
Cadre supérieur dont le statut n'aurait pas été défini par un contrat particulier comme il est précisé à l'article 1er ci-dessus.