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Article 5 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cadres du négoce des matériaux de construction du 21 mars 1972. Etendue par arrêté du 7 août 1972 (JO du 20 août 1972). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216))

Article 5 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cadres du négoce des matériaux de construction du 21 mars 1972. Etendue par arrêté du 7 août 1972 (JO du 20 août 1972). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216))

I.- Délégués du personnel et membres du comité d'entreprise

Délégués syndicaux

Dans chaque établissement dont les effectifs le justifient, il est procédé à l'élection des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise, dans les conditions prévues par la loi.

La représentation du personnel par des délégués, éventuellement près des comités d'entreprise, est réglée par les dispositions législatives en vigueur.

Les élections seront organisées par le chef d'entreprise de telle sorte que le ou les nouveaux délégués soient élus avant l'expiration du mandat de leurs prédécesseurs.

Le scrutin aura lieu pendant les heures de travail, et le temps passé sera considéré comme temps de travail.

Dans la limite du temps prévu par la loi pour l'accomplissement de leurs fonctions, les délégués du personnel et les membres du comité d'entreprise pourront s'absenter de leur travail après en avoir averti au préalable leur supérieur hiérarchique.

Dans les établissements n'occupant pas plus de 10 salariés, tout membre du personnel en cas de difficulté avec son employeur, et inversement, avant de faire appel à toute juridiction, devra l'exposer à une commission composée de représentants des deux parties.

II.- Protection des délégués

L'exercice de la fonction de délégué ne peut être une entrave à l'avancement ou la promotion professionnelle, ni provoquer de licenciement, de sanctions, ni constituer un motif de mutation de service. Les délégués titulaires ou suppléants élus, de même que les candidats ou anciens délégués, seront protégés par la loi et, en matière de licenciement, l'article 16 de la loi du 16 avril 1946 devra être appliqué. En conséquence, avant tout licenciement d'un délégué titulaire ou suppléant, l'entreprise devra avoir obtenu l'assentiment des membres du comité d'entreprise ou, à défaut, celui de l'inspecteur du travail dans les conditions prévues par la loi.

En cas de désaccord du comité d'entreprise, le licenciement ne peut intervenir que sur décision conforme de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement.

Les anciens délégués bénéficieront, à l'expiration de leur mandat, de la protection prévue par la loi.

Le candidat aux fonctions de délégué sera protégé pendant les 3 mois qui suivront le dépôt des candidatures.

III.- OEuvres sociales

Le budget nécessaire au fonctionnement du comité d'entreprise ou au financement des œuvres sociales fera l'objet d'un accord entre l'employeur et le comité d'entreprise.

Les crédits prévus à ce budget seront utilisés dans les conditions fixées par la loi et les règlements en vigueur.

Dans les établissements n'ayant pas de comité d'entreprise, les parties recommandent l'institution de telles œuvres ou la participation à des œuvres interentreprises.

IV.- Délégué syndical permanent

Le salarié appelé ou désigné statutairement par son organisation syndicale pour exercer une fonction syndicale au titre de permanent bénéficiera à l'expiration de cette fonction des dispositions prévues à l'article 15 (Service national) (§ 2 : Service actif légal).