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Article 1 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cadres du négoce des matériaux de construction du 21 mars 1972. Etendue par arrêté du 7 août 1972 (JO du 20 août 1972). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216))

Article 1 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cadres du négoce des matériaux de construction du 21 mars 1972. Etendue par arrêté du 7 août 1972 (JO du 20 août 1972). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216))


La présente convention, conclue en application de la loi du 11 février 1950, modifiée et notamment le chapitre III du titre III du livre Ier du code du travail, règle sur l'ensemble du territoire métropolitain les rapports entre les employeurs et salariés des entreprises de négoce en matériaux de construction. L'activité de celles-ci se caractérise par une activité principale de commerce de gros, centrale d'achat non alimentaire, intermédiaires du commerce.

A titre indicatif, les principales familles de produits et matériaux pouvant être commercialisées par les entreprises de négoce en matériaux de construction sont les suivantes :

- poudres, agrégats, béton, éléments de structure ;

- couverture, étanchéité ;

- travaux publics, assainissement, épuration ;

- menuiseries intérieures et extérieures ;

- cloisons, plafonds ;

- isolation bâtiment, isolation industrie ;

- carrelage et revêtements ;

- sanitaire ;

- bois, panneaux ;

- chauffage ;

- outillage, électricité, quincaillerie ;

- peinture, bricolage, décoration, équipements de jardin, etc.

La présente convention ne s'applique pas si une famille de produits mentionnée ci-dessus constitue durablement, à elle seule, l'activité principale définie par le champ d'application professionnel d'une autre convention collective nationale.

Il est rappelé que seule l'activité réelle de l'entreprise détermine son assujettissement à un texte conventionnel.

A titre indicatif, les entreprises relevant de la présente convention sont le plus souvent classées d'après les codes APE suivant de la nomenclature NAF d'octobre 1992 :

- 51 5F - Commerce de gros de matériaux de construction et d'appareils sanitaires (partiel) activité " commerce de gros de matériaux de construction ".

- 51 5C - Commerce de gros de minerais et métaux (partiel) activité " métaux et produits sidérurgiques ".

- 51 5E - Commerce de gros de bois et produits dérivés (partiel) activité " bois de charpente, bois ouvré et semi ouvré, parquets, lambris, panneaux : de particules et contreplaqués ".

- 51 5H - Commerce de gros de quincaillerie (partiel) activité " outillage à main, de chantier ".

- 51 5J - Commerce de gros de fournitures pour plomberie et chauffage.

Dans cette clause est visé uniquement le commerce de gros des matériaux de construction.

- 51 6C - Commerce de gros d'équipements pour la construction (partiel) activité " armatures pour béton, grillage, poutrelles, gouttières et tubes de descente métalliques, fonte de voirie, huisserie métal ".

- 51 1E - Intermédiaire du commerce du bois et matériaux de construction.

Sont considérés comme cadres, les collaborateurs diplômés d'une grande école, de l'enseignement supérieur ou ayant une formation ou des compétences équivalentes. Ils doivent occuper dans l'entreprise un des postes visés à l'article 6 " Classification " de la présente convention et posséder une formation administrative, commerciale, financière, juridique ou technique sanctionnée ou non par un diplôme. Ce personnel exerce une responsabilité fonctionnelle ou de commandement équivalente à l'emploi occupé.

Sont exclus du champ d'application de la présente convention :

- les VRP et représentants de commerce salariés régis par les articles L 751-1 et suivants du code du travail et l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 et ses avenants ;

- les salariés qui, bien que bénéficiant des dispositions des articles 4 bis et 36 de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, ne sont pas des cadres ;

- les titulaires de diplômes ou possesseurs de formation qui aux termes de leur contrat n'occupent pas dans l'entreprise des postes nécessitant la mise en oeuvre des connaissances qu'ils ont acquises.