Article 1 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cadres du négoce des matériaux de construction du 21 mars 1972. Etendue par arrêté du 7 août 1972 (JO du 20 août 1972).
Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216))
Article 1 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des cadres du négoce des matériaux de construction du 21 mars 1972. Etendue par arrêté du 7 août 1972 (JO du 20 août 1972).
Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216))
La présente convention est conclue en application du chapitre IV bis du titre II du livre Ier du code du travail. Elle s'applique avec ses annexes à l'ensemble du territoire métropolitain, y compris la Corse. Elle règle les conditions de travail des cadres, ingénieurs, assimilés, dénommés dans leur ensemble " Cadres " à la présente convention et occupés dans les entreprises dont l'activité est exclusivement ou principalement le négoce des matériaux de construction et généralement inscrites à la nomenclature des activités économiques (décret du 9 avril 1959) sous les numéros 735 et 748.
Sont considérés comme cadres les collaborateurs diplômés d'une grande école, de l'enseignement supérieur ou ayant une formation ou des compétences équivalentes. Ils doivent occuper dans l'entreprise un des postes visés à l'article 6 (Classification) de la présente convention et posséder une formation administrative, commerciale, financière, juridique ou technique sanctionnée ou non par un diplôme. Ce personnel exerce une responsabilité fonctionnelle ou de commandement équivalente à l'emploi occupé.
Ne sont pas visés à la présente convention et demeurent en dehors de son champ d'application :
1° Les cadres supérieurs dont le statut est défini par un contrat particulier aux termes duquel ils se trouvent expressément placés en dehors de son champ d'application, à condition que ce contrat leur assure des avantages au moins équivalents à ceux prévus pour la position la plus élevée de la classification figurant à la présente convention ;
2° Les voyageurs représentants et placiers définis par l'article 29 k du livre Ier du code du travail ;
3° Les titulaires de diplômes ou possesseurs de formations qui aux termes de leur contrat n'occupent pas dans l'entreprise des postes nécessitant la mise en oeuvre des connaissances qu'ils ont acquises ;
4° Tous les autres collaborateurs qui, bien que bénéficiant des dispositions de la convention collective nationale de retraites et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (art. 4 bis et 36), ne répondent pas aux conditions mentionnées au présent article. N.B. : - Par suite de l'adhésion des syndicats des départements de l'Aube et de Loir-et-Cher, la convention interrégionale devient nationale (avenant n° 29 du 13 avril 1988).