Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES ETAM Avenant n° 47 du 27 septembre 1995)
Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES ETAM Avenant n° 47 du 27 septembre 1995)
Article 1er
En application des articles L. 132-1 et suivants du code du travail concernant les conventions collectives, la valeur du point applicable aux employés, techniciens et agents de maîtrise (E.T.A.M.) dans les entreprises de négoce des matériaux de construction est fixée à 33,22 F à compter du 1er novembre 1995, base mensuelle 169 heures.
La rémunération minimale hiérarchique est obtenue en multipliant la valeur du point par le coefficient attribué au salarié.
Elle sert de base au calcul de la prime d'ancienneté. NOTA : Arrêté du 19 février 2004 art. 1 : les dispositions de l'avenant n° 3 du 22 octobre 2003 à l'accord du 19 février 1997 sur les salaires minimaux conventionnels des ouvriers et ETAM, conclu dans le cadre des conventions collectives susvisées, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance et de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant une garantie de rémunération mensuelle.