Article MODIFIE, en vigueur du au (SALAIRES ETAM Avenant n° 46 du 6 octobre 1993)
Article MODIFIE, en vigueur du au (SALAIRES ETAM Avenant n° 46 du 6 octobre 1993)
Article 1er
En application des articles L. 132-1 et suivants du code du travail concernant les conventions collectives, la valeur du point applicable aux employés, techniciens et agents de maîtrise (E.T.A.M.) dans les entreprises de négoce des matériaux de construction est fixée à 31,47 F à compter du 1er novembre 1993, base mensuelle 169 heures.
La rémunération minimale hiérarchique est obtenue en multipliant la valeur du point par le coefficient attribué au salarié.
Elle sert de base au calcul de la prime d'ancienneté.