Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES ETAM Avenant 45 du 4 mars 1992)
Article ABROGE, en vigueur du au (SALAIRES ETAM Avenant 45 du 4 mars 1992)
Article 1er.
A effet du 1er avril 1992, le barème des salaires minimaux mensuels est donc le suivant.
(1) Coefficient.
(2) SALAIRES MENSUELS minimaux (39 heures hebdomadaire) (en francs).
--------------------
(1)
(2)
125
5.724
127
5.738
132
5.774
135
5.796
138
5.818
141
5.840
145
5.869
148
5.890
150
5.905
155
5.941
160
5.978
165
6.014
170
6.050
175
6.087
180
6.123
185
6.159
195
6.232
200
6.268
205
6.304
210
6.341
--------------------Article 2.
Les salaires minimaux mensuels sont déterminés par la somme des deux éléments suivants :
- une partie fixe identique pour l'ensemble des coefficients 125 à 210 ; elle est de 5 542 F au 1er avril 1992 ;
- une partie variable correspondant à une valeur de point multipliée par le coefficient moins 100 (C - 100) ; elle est de 7,26 F au 1er avril 1992. Article 3.
Aucun des nouveaux salaires minimaux mensuels ne peut avoir une valeur inférieure au S.M.I.C. Article 4.
Les éléments de rémunération à exclure pour apprécier si le nouveau salaire minimal mensuel est atteint ou non sont :
- les majorations pour travaux pénibles physiquement ou nerveusement, dangereux ou insalubres (art. L. 133-5 du code du travail) ;
- la participation des employeurs au financement des transports publics urbains. La prime de transport ou la prise en charge partielle des frais de transport en région parisienne ;
- les sommes versées à titre de remboursement de frais ;
- la participation des salariés aux résultats de l'entreprise ainsi que toute somme versée au titre d'un accord d'intéressement (ord. du 21 octobre 1986) ;
- les primes fixées par les conventions collectives :
- prime d'ancienneté ;
- prime de congés (20 p. 100 du salaire du mois de mai) ;
- les gratifications à caractère aléatoire ou temporaire, c'est-à-dire tout ce qui ne peut pas être considéré comme élément de salaire sur lequel le salarié peut compter. Article 5.
La prime d'ancienneté définie à l'article 12 de la convention collective E.T.A.M. est calculée sur le barème des salaires mensuels minimaux, valeur 1er avril 1992.