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Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 2 du 9 février 1998 relatif à la classification - appartenance au régime de retraite de l'AGIRC)

Article VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 2 du 9 février 1998 relatif à la classification - appartenance au régime de retraite de l'AGIRC)

Article unique

Pour l'appartenance au régime de retraite de l'AGIRC, peuvent relever de l'article 36, annexe I, de la convention collective nationale du 14 mars 1947, les salariés classés à partir du niveau IV, échelon A (coef. 250), jusqu'au niveau V, échelon C (coef. 350).

Sont visés les collaborateurs techniciens, agents de maîtrise et employés.