Article ABROGE, en vigueur du au (Classification des emplois employés, techniciens, agents de maîtrise (E.T.A.M.). CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 17 novembre 1969)
Article ABROGE, en vigueur du au (Classification des emplois employés, techniciens, agents de maîtrise (E.T.A.M.). CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 17 novembre 1969)
Employé administratif (1er échelon). - Employé capable d'effectuer en se conformant aux instructions reçues divers travaux d'ordre administratif, tels que dépouillement et enregistrement de documents, rédaction de correspondance simple, constitution et tenue de dossiers, tenue de livres et registres administratifs simples.
Coefficient : 155
Employé administratif (2e échelon). - Employé capable d'exercer, sous la direction d'un chef de service ou du chef d'entreprise, certaines fonctions administratives, comportant initiative et responsabilité ; possède des connaissances pratiques sur les réglementations commerciales, industrielles, sociales et fiscales afférentes aux fonctions précitées ; tient les bordereaux d'arrivage, les fiches de stocks et la codification des ordres de facturation, possède le C.A.P. d'employé de bureau ou a des connaissances équivalentes.
Coefficient : 185
Employé administratif qualifié. - Employé remplissant exclusivement certaines fonctions relevant des services administratifs, comportant une plus grande part d'initiative et de responsabilité et nécessairement des connaissances pratiques en législation commerciale, fiscale, industrielle ou sociale y afférentes.
Coefficient : 205
Employé administratif principal. - Employé ayant au moins les compétences professionnelles de l'employé qualifié des services administratifs, et dont il assure les fonctions et la coordination des différentes activités exercées dans le service auquel il appartient, peut accéder à cet emploi après avoir exercé un certain temps le poste d'employé qualifié ; possède le C.A.P. d'employé de bureau ou le B.E.P.C. ou des connaissances équivalentes.
Coefficient : 230
Employé commercial (1er échelon). - Doit être en mesure de s'entretenir avec la clientèle et de donner quelques renseignements sommaires ; est apte à rédiger une correspondance commerciale simple ; doit pouvoir lire les tarifs de marchandises et de transports. Réceptionne les commandes et en assure une partie de l'exécution. Fait la liaison avec les services administratifs. Assure la mise à jour du fichier clientèle. Après une expérience d'une ou deux années doit normalement accéder au 2e échelon.
Coefficient : 155
Employé commercial (2e échelon). - Même définition que celle de l'employé (1er échelon), mais avec une expérience professionnelle plus affirmée et une bonne connaissance de la clientèle ; après une expérience de trois ou quatre années doit normalement accéder à la position d'employé qualifié.
Coefficient : 185
Employé commercial qualifié. - Elabore les études et offres de prix ; discute avec les fournisseurs et les clients des affaires courantes ; organise l'approvisionnement des chantiers ; relance la clientèle pour les approvisionnements ou enlèvements prévus ; examine et oriente les réclamations quotidiennes ; règle les litiges courants.
Coefficient : 205
Employé commercial principal. - Apte à prendre des initiatives et responsabilités définies ; exploite entre autres les renseignements et informations recueillis auprès des représentants et de la presse professionnelle ; reçoit les clients et les fournisseurs et traite avec eux les affaires courantes ; coordonne l'action commerciale usuelle entre clients, fournisseurs, représentants et divers services et établissements de l'entreprise.
Coefficient : 230
Vendeur (1er échelon). - Agent spécialement chargé de la vente au magasin, ayant des connaissances techniques sommaires au cours de son travail ; est en contact avec la clientèle.
Coefficient : 175
Vendeur (2e échelon) ou conseiller de vente. - Employé possédant dans sa spécialité l'ensemble des connaissances technologiques nécessaires et ayant les qualités requises pour l'exercice du métier auprès de la clientèle.
Coefficient : 200
Agent technico-commercial (1er échelon). - Connaît correctement les produits qu'il doit vendre. Sur instruction de son chef de service, visite la clientèle, remet des prix et coordonne les livraisons à la satisfaction de la clientèle ; après une expérience de une à deux années, doit normalement passer au 2e échelon.
Coefficient : 200
Agent technico-commercial (2e échelon). - Même définition que celle de l'agent technico-commercial (1er échelon), mais avec une expérience professionnelle plus affirmée, et une bonne connaissance de la clientèle.
Coefficient : 230
Agent technico-commercial qualifié. - Employé répondant à la définition de l'employé (2e échelon), mais étant capable, partant des desiderata des clients, sous la direction de son employeur ou de son chef de service, d'établir des projets ou des devis nécessitant une étude simple et des connaissances techniques, les soumet à la clientèle, les discute avec celle-ci et en suit la réalisation.
Coefficient : 250
Agent technico-commercial principal. - Agent ayant une bonne connaissance des produits vendus et un bon sens de la clientèle ; capable suivant les instructions de son chef de service, de prendre la responsabilité des contacts commerciaux permanents avec l'ensemble des clients qui lui sont confiés ; a notamment à remettre et à défendre les prix conformément aux instructions reçues à cet égard ; doit également pouvoir procéder aux demandes nécessaires à l'obtention du règlement de certaines créances de clients ; possède le B.E.P.C. ou a des connaissances équivalentes.