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Article 25 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du négoce des matériaux de construction du 17 novembre 1969, étendue par arrêté du 12 avril 1972 (JO du 1er juin 1972). Mise à jour par avenant n° 38 du 22 avril 1983, étendu par arrêté du 4 novembre 1983 (JO du 18 novembre 1983). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216))

Article 25 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du négoce des matériaux de construction du 17 novembre 1969, étendue par arrêté du 12 avril 1972 (JO du 1er juin 1972). Mise à jour par avenant n° 38 du 22 avril 1983, étendu par arrêté du 4 novembre 1983 (JO du 18 novembre 1983). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216))

Une commission nationale paritaire se réunira à Paris.

Elle aura pour mission de résoudre les difficultés d'interprétation du présent texte et de ses annexes qui lui seront soumises. Cette disposition ne vise en aucune façon les cas individuels.

Elle se réunira dans un délai maximum de 1 mois à partir du jour où l'organisation patronale signataire aura été saisie d'une demande d'interprétation.

Elle sera composée de 2 représentants désignés par chaque organisation syndicale de salariés signataires de la présente convention et d'un nombre égal de représentants des employeurs désignés par l'organisation syndicale patronale également signataire de cette même convention.

Lorsqu'un avis sera donné à l'unanimité, il aura la même valeur que les clauses de la présente convention et de ses annexes.

Si l'unanimité ne peut être obtenue, un procès-verbal exposera les différents points de vue exprimés.