Dans les établissements non assujettis à la réglementation relative au comité d'hygiène et de sécurité, les délégués du personnel seront chargés d'établir la liaison entre la direction et le personnel pour toutes les questions intéressant l'hygiène et la sécurité à l'intérieur de l'établissement (1).
Dans les entreprises occupant d'une façon habituelle un minimum de 50 salariés, un comité d'hygiène et de sécurité doit être constitué et il fonctionnera dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Il est rappelé que, dans les établissements de plus de 50 salariés, les comités d'hygiène et de sécurité comprennent :
- le chef d'établissement ou son représentant, président ;
- un technicien de l'entreprise, secrétaire ;
- le médecin de l'établissement ou du service interentreprises ;
- la conseillère du travail, s'il en existe une ;
- 3 représentants du personnel, dont un du personnel de maîtrise.
Ces comités ont pour mission de s'employer à prévenir tous accidents, de dresser la statistique de ces derniers, de procéder à toutes enquêtes et de dresser chaque année un rapport d'activité à adresser en double exemplaire au ministère du travail par l'intermédiaire de l'inspecteur du travail ou de l'ingénieur des mines qui en fait fonction.
Ils doivent être réunis au moins une fois par trimestre.
Le non-respect par le personnel des prescriptions légales concernant les services médicaux du travail, notamment en ce qui concerne la visite médicale à l'embauchage, entraîne la rupture du contrat de travail.
Douches :
Des douches seront mises à la disposition du personnel dans les conditions prévues à l'arrêté du 23 juillet 1947 et pour les catégories de personnel visées au tableau annexé audit arrêté.
Cette mise à disposition aura lieu soit à l'intérieur de l'entreprise, soit auprès d'établissements publics ou privés.
L'entreprise prendra les mesures nécessaire, afin d'assurer le respect des dispositions réglementaires en vigueur en matière d'eau potable, cabinets d'aisances, vestiaires et lavabos.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 236-1 du code du travail (arrêté du 4 novembre 1983, art. 1er).