A.- Licenciement
1° Procédure (1)
a) Dans les entreprises occupant habituellement moins de 11 salariés, l'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec avis de réception. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.
b) Dans les entreprises occupant 11 salariés ou plus :
Premier cas :
Le salarié a moins de 1 an d'ancienneté dans l'entreprise :
L'employeur doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec avis de réception. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.
Deuxième cas :
Le salarié a au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise :
L'employeur ou son représentant qui envisage de licencier un salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée en lui indiquant l'objet de la convocation. Cette lettre précise en outre la date, l'heure et le lieu de l'entretien et rappelle que le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.L'employeur est tenu d'indiquer au cours de l'entretien le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lorsque l'employeur décide de licencier le salarié, il doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec avis de réception. La date de présentation de la lettre recommandée fixe le point de départ du délai-congé.
Cette lettre ne peut être expédiée moins de 1 jour franc après la date pour laquelle le salarié a été convoqué en application des dispositions qui précèdent.
L'employeur est tenu, à la demande écrite du salarié, d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Le salarié qui entend user de cette faculté doit formuler sa demande par lettre recommandée avec avis de réception avant l'expiration d'un délai de 10 jours à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi. L'employeur doit faire connaître les causes réelles et sérieuses du licenciement par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée au plus tard 10 jours après la présentation de la lettre du salarié prévue ci-dessus. Les délais prévus ci-dessus ne sont pas des délais francs et expirent le dernier jour à minuit. Lorsque ces délais expirent un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, ils sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Les dispositions qui précèdent, hormis celles mentionnées au 2e alinéa, ne sont pas applicables aux salariés qui font l'objet d'un licenciement collectif justifié par un motif économique.
2° Durée du préavis ou délai-congé
La durée du préavis ou délai-congé, hormis le cas de faute grave, est de :
- 1 semaine pour les salariés ayant une ancienneté dans l'entreprise inférieure à 6 mois ;
- 1 mois pour les salariés ayant une ancienneté dans l'entreprise de 6 mois à 2 ans ;
- 2 mois pour les salariés ayant une ancienneté dans l'entreprise de 2 ans ou plus.
Celle des parties qui n'observe pas le préavis doit à l'autre une indemnité égale au salaire dû pour la durée du préavis restant à courir.
3° Cas général
L'inobservation du préavis ou délai-congé ouvre droit, sauf faute grave du salarié, à une indemnité compensatrice.
Elle n'a pas pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat de travail prend fin.
Le certificat de travail ne doit être remis qu'à l'expiration du contrat de travail et donc du préavis.
4° Absence pour recherche d'un emploi
Pendant la durée du préavis, le salarié peut s'absenter 2 heures par jour pour la recherche d'un emploi.
Ces heures sont fixées d'un commun accord entre les parties. A défaut, elles sont prises alternativement un jour au gré de l'employeur, un jour au gré du salarié. Elles peuvent être groupées si les parties y consentent.
Aucune réduction de la rémunération ne peut intervenir.
Le droit à ces 2 heures cesse lorsque le salarié a trouvé un nouvel emploi, ce dont il doit immédiatement aviser son employeur. Les parties pourront convenir en cours de préavis d'une modification de sa durée.
5° Dispense du préavis
Toutefois, l'employeur peut dispenser le salarié d'accomplir tout ou partie du préavis. La dispense par l'employeur de l'exécution du travail pendant le préavis ne doit entraîner jusqu'à l'expiration du préavis aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait acompli son travail.
Dans ce cas, l'employeur remettra en premier lieu une attestation provisoire d'emploi indiquant simultanément la date à laquelle le salarié a quitté effectivement l'entreprise et celle à laquelle son contrat prend fin.
Si le salarié a trouvé un nouvel emploi avant l'expiration du préavis, il n'est pas tenu à l'accomplissement du temps restant à courir et les parties renoncent réciproquement au reliquat de préavis ; ce reliquat n'est pas rémunéré. Le contrat de travail prend alors fin au moment où le salarié quitte effectivement l'entreprise et reçoit, de ce fait, un certificat de travail.
6° Indemnité de licenciement
Lorsqu'il a 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement, il est alloué au salarié licencié, sauf pour faute grave, avant l'âge de 65 ans (ou 60 ans en cas d'inaptitude ou de bénéfice des dispositions de l'article L. 332 du code de la sécurité sociale), une indemnité distincte du préavis, calculée sur le salaire défini ci-dessous et dans les conditions suivantes :
- de 2 à 5 ans de présence : 1/2 mois ;
- pour la période de 5 à 15 ans de présence : 2/10 de mois par année de présence, au-delà de 5 ans ;
- pour la période après 15 ans de présence : 3/10 de mois par année de présence, au-delà de 15 ans.
Le calcul de cette indemnité est établi tranche par tranche et l'indemnité est plafonnée à 8 mois.
Cette indemnité sera majorée de 10 % pour les salariés âgés de 50 ans et de 20 % pour les salariés âgés de plus de 60 ans à condition qu'ils aient 15 ans de présence dans l'entreprise.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois de présence précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que toute prime ou gratification de caractère exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.
Cette indemnité de licenciement ne se cumule pas avec toute autre indemnité de même nature.
En cas de réengagement à la suite de départ volontaire, ne sont prises en compte que les années écoulées depuis le dernier embauchage.
B.-Démission
1° Procédure
Le salarié qui a décidé de démissionner doit en informer son employeur par lettre recommandée avec avis de réception.
2° Durée du préavis
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 6 de la convention précitée, relative à la période d'essai, la durée du préavis est de :
- 1 semaine pour les salariés ayant une ancienneté de moins de 6 mois ;
- 1 mois pour les salariés ayant une ancienneté égale ou supérieure à 6 mois.
Celle des parties qui n'observe pas le préavis doit à l'autre une indemnité égale au salaire dû pour la période restant à courir.
3° Cas général
L'inobservation du préavis ouvre droit à une indemnité compensatrice. Elle n'a pas pour conséquence d'avancer la date à laquelle le contrat de travail prend fin.
Le certificat de travail ne doit être remis qu'à l'expiration du contrat de travail et donc du préavis.
4° Absence pour recherche d'un emploi
Pendant la durée du préavis, le salarié peut s'absenter 2 heures par jour pour la recherche d'un emploi.
Ces heures sont fixées d'un commun accord entre les parties.
A défaut, elles sont prises alternativement un jour au gré de l'employeur, un jour au gré du salarié. Elles peuvent être groupées si les parties y consentent.
Aucune réduction de la rémunération ne peut intervenir.
Le droit à ces 2 heures cesse lorsque le salarié a trouvé un nouvel emploi, ce dont il doit immédiatement aviser son employeur.
Les parties pourront convenir en cours de préavis d'une modification de sa durée.
5° Dispense du préavis
Lorsque, sur la demande du salarié, l'employeur dispense celui-ci d'accomplir tout ou partie du préavis, la rémunération n'est pas due sur la partie du préavis non accomplie. Le contrat de travail prend alors fin au moment où le salarié quitte effectivement l'entreprise et reçoit, de ce fait, un certificat de travail.
C.- Dispositions diverses
1° L'ensemble des dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas en période d'essai.
2° S'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
3° La résiliation d'un contrat à durée indéterminée à l'initiative du salarié ouvre droit, si elle est abusive, à dommages-intérêts. Les salariés peuvent prétendre en cas de licenciement abusif à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi.
(1) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-41 du code du travail (arrêté du 4 novembre 1983, art. 1er).