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Article 19 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du négoce des matériaux de construction du 17 novembre 1969, étendue par arrêté du 12 avril 1972 (JO du 1er juin 1972). Mise à jour par avenant n° 38 du 22 avril 1983, étendu par arrêté du 4 novembre 1983 (JO du 18 novembre 1983). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216))

Article 19 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du négoce des matériaux de construction du 17 novembre 1969, étendue par arrêté du 12 avril 1972 (JO du 1er juin 1972). Mise à jour par avenant n° 38 du 22 avril 1983, étendu par arrêté du 4 novembre 1983 (JO du 18 novembre 1983). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216))

Tous les salariés bénéficient d'un régime de retraite complémentaire de celui de la sécurité sociale (accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961).

La cotisation en est répartie comme suit :

- 60 % à la charge de l'employeur ;

- 40 % à la charge du salarié.

a) Conditions de départ (1)

Le départ en retraite des salariés s'effectue dans le cadre des lois et décrets en vigueur.

L'âge de mise à la retraite à 65 ans peut être retardé par périodes renouvelables de 1 an maximum par accord entre les parties. Dans ce cas, qui demeurera l'exception, les intéressés doivent s'aviser réciproquement de leurs intentions 3 mois avant l'échéance.

Dans tous les cas, le départ à la retraite entraîne la résiliation du contrat de travail sans qu'il y ait lieu à indemnité de licenciement.

b) Indemnité de départ

A son départ en retraite le salarié, à condition d'avoir au moins 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise, reçoit une indemnité calculée à raison de 1/10 de mois par année de présence.

Pour le calcul de l'indemnité le salaire à prendre en considération correspond au 1/12 de la rémunération des 12 premiers mois précédant le départ en retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, 1/3 des 3 derniers mois, étant entendu que dans ce cas toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que proportionnellement au temps de présence.

(1) Paragraphe exclu de l'extension (arrêté du 4 novembre 1983, art. 1er).