Tout membre du personnel occupant habituellement un emploi déterminé et travaillant provisoirement à un emploi dont la rémunération est moins élevée conserve les appointements de son emploi habituel.
Le collaborateur appelé à assurer, pendant une période ininterrompue au moins égale à 1 mois, un emploi dont la rémunération est plus élevée que la sienne perçoit une prime égale à la moitié de la différence existant entre le salaire des deux postes pendant un maximum de 3 mois. S'il tient cet emploi pendant une période supérieure à 3 mois, la prime sera égale à la totalité de la différence.
La présente convention s'appliquant indistinctement aux salariés de l'un ou l'autre sexe, les jeunes filles et les femmes peuvent, sous réserve des dispositions en vigueur pour les jeunes salariés et si elles remplissent les conditions requises, accéder à tous emplois ou fonctions et par conséquent bénéficier des appointements et avantages correspondants.