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Article 18 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du négoce des matériaux de construction du 17 novembre 1969, étendue par arrêté du 12 avril 1972 (JO du 1er juin 1972). Mise à jour par avenant n° 38 du 22 avril 1983, étendu par arrêté du 4 novembre 1983 (JO du 18 novembre 1983). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216))

Article 18 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du négoce des matériaux de construction du 17 novembre 1969, étendue par arrêté du 12 avril 1972 (JO du 1er juin 1972). Mise à jour par avenant n° 38 du 22 avril 1983, étendu par arrêté du 4 novembre 1983 (JO du 18 novembre 1983). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216))

Tout membre du personnel occupant habituellement un emploi déterminé et travaillant provisoirement à un emploi dont la rémunération est moins élevée conserve les appointements de son emploi habituel.

Le collaborateur appelé à assurer, pendant une période ininterrompue au moins égale à 1 mois, un emploi dont la rémunération est plus élevée que la sienne perçoit une prime égale à la moitié de la différence existant entre le salaire des deux postes pendant un maximum de 3 mois. S'il tient cet emploi pendant une période supérieure à 3 mois, la prime sera égale à la totalité de la différence.

La présente convention s'appliquant indistinctement aux salariés de l'un ou l'autre sexe, les jeunes filles et les femmes peuvent, sous réserve des dispositions en vigueur pour les jeunes salariés et si elles remplissent les conditions requises, accéder à tous emplois ou fonctions et par conséquent bénéficier des appointements et avantages correspondants.