Le salarié qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé pendant un temps équivalent à un minimum de 1 mois de travail effectif a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de 2 jours et demi ouvrables par mois de travail.
L'année de référence s'entend du 1er juin au 31 mai.
La durée totale du congé exigible au titre des 4 semaines et de la 5e semaine de congés ne peut excéder 30 jours ouvrables, sauf dispositions plus favorables dans l'entreprise.
Les jours fériés légaux, sauf s'ils tombent un dimanche, s'ajoutent éventuellement à ce décompte.
Les périodes assimilées à 1 mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé sont celles définies par l'article L. 223-4 du code du travail.
Les périodes d'absence non assimilées à un temps de travail effectif ne peuvent avoir pour effet d'entraîner une réduction des droits à congés plus que proportionnelle à la durée de ces absences.
Lorsque le nombre de jours ouvrables calculé conformément aux dispositions ci-dessus n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.
S'ajoutent aux congés principaux :
- les congés exceptionnels prévus par la loi ;
- les congés pour fractionnement selon les dispositions légales, que la demande soit formulée par le salarié ou l'employeur ;
- les congés conventionnels pour ancienneté.
Le personnel ayant une ancienneté d'au moins 20 ans dans l'entreprise bénéficiera d'un supplément de congés payés de 1 jour ouvrable de congé porté à 2 jours à compter de 25 ans et à 3 jours à compter de 30 ans.
Ces jours seront pris en accord avec l'employeur, compte tenu des nécessités du service, à condition qu'ils ne soient pas accolés au congé principal.
Les femmes âgées de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente bénéficieront de 2 jours de congés supplémentaires par enfant à charge, réduits à un jour si le congé légal n'excède pas 6 jours.
L'employeur est tenu de donner les congés et le personnel de les prendre sans les utiliser à un travail rémunéré.
La période des vacances est fixée par l'employeur en se référant aux usages et après avis des représentants du personnel ; elle doit comprendre la période du 1er mai au 31 octobre.
La 5e semaine de congés est prise en tout ou partie selon des modalités fixées par accord entre l'employeur et les représentants du personnel, ou, à défaut, les salariés.
A défaut d'accord, la 5e semaine de congés payés est prise en une seule fois pendant la période du 1er novembre au 31 mars.
Six jours ouvrables sont assimilés à la 5e semaine de congés.
Cependant, lorsque le bénéficiaire d'un congé en exprimera le désir, il pourra, en accord avec son employeur, prendre son congé en dehors de la période prévue dans l'entreprise.
Le congé principal sera attribué en une seule fois, sauf dispositions contraires arrêtées entre les parties.
En cas de congés par roulement, l'ordre de départ est fixé par l'employeur, compte tenu des nécessités du service.
Il sera tenu compte, dans la mesure du possible, des désirs particuliers des intéressés, de leur situation de famille et de leur ancienneté.
L'employeur fixera à la même date les congés des membres d'une même famille vivant sous le même toit et travaillant dans la même entreprise.
Au personnel dont les enfants fréquentent l'école, les congés seront donnés dans la mesure du possible au cours des vacances scolaires.
L'ordre de départ et de retour sera porté à la connaissance du personnel par affichage dès le 1er mars et au plus tard le 1er avril. Les dates prévues pour le retour devront être respectées.
Sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés après accord ne peuvent être modifiés dans le délai de 1 mois avant la date prévue du départ.
Des dispositions dérogatives particulières pourront être prévues dans les entreprises, afin de faciliter le départ en congé des salariés étrangers.
Au moment de leur départ en vacances - du premier départ en cas de fractionnement -, les salariés qui ont au 31 mai de l'année de référence une ancienneté de 1 an dans l'entreprise reçoivent une prime de congés de 20 % du salaire du mois de mai ou, en cas de maladie dans le cours de ce mois, du salaire qu'ils auraient effectivement touché.
Si le nombre de jours de congés est, en raison d'absence, inférieur à 30, la prime sera calculée au prorata.
Les salariés n'ayant pas 1 an de présence dans l'entreprise bénéficieront, sur leur demande, d'un congé sans solde pour le complément à la durée du congé annuel prévue par la présente convention du congé rémunéré auquel ils ont droit.
Quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, les jeunes salariés âgés de moins de 21 ans au 30 avril de l'année précédente ont droit, s'ils le demandent, à un congé de 30 jours ouvrables. Ils ne peuvent exiger aucune indemnité de congés payés pour les journées dont ils réclament le bénéfice en sus de celles qu'ils ont acquises à raison du travail accompli au cours de la période de référence.
Lorsque la fermeture de l'établissement est supérieure à la durée légale de congés payés, l'employeur est tenu soit d'occuper dans son établissement habituel les salariés dont le congé est expiré, soit de leur accorder une indemnité équivalente au salaire qu'ils auraient perçu.
En cas de décès du bénéficiaire, l'indemnité de congé acquise au moment du décès sera versée aux ayants droit.