Le cas des absences occasionnées par l'accomplissement du service national ou des périodes militaires, ou par un appel ou un rappel sous les drapeaux, est réglé selon les dispositions légales.
Toutefois, en ce qui concerne les jeunes salariés ayant plus de 1 an d'ancienneté dans l'entreprise au moment de leur appel, le départ au service national ne constitue pas en lui-même une rupture du contrat de travail. Ce contrat est suspendu pendant la durée légale du service national telle qu'elle est fixée par la loi, mais le temps de service ne compte pas pour l'ancienneté.
Le bénéfice des dispositions ci-dessus ne pourra être invoqué par le jeune salarié qui n'aura pas prévenu son employeur de son intention de reprendre son poste lorsqu'il connaîtra la date de sa libération et, au plus tard, dans le mois suivant celle-ci.
Si le bénéficaire de la suspension du contrat ne peut être réintégré dans le mois suivant la réception de la lettre par laquelle il a fait connaître son intention de reprendre son emploi, il percevra l'indemnité de préavis et, s'il y a droit, l'indemnité de licenciement.
Conformément aux dispositions légales, le salarié bénéficie d'un droit de priorité à l'embauchage, valable durant une année à dater de sa libération.
Pendant la durée du service, l'employeur gardera la faculté de licencier les bénéficiaires de l'alinéa 2 du présent article en cas de licenciement collectif d'ordre économique ou de supression d'emploi. Il devra, dans ce cas, payer l'indemnité de préavis, et, s'il y a droit, l'indemnité de licenciement calculée sur le salaire qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler à la date d'envoi de la lettre de licenciement.
L'indemnité de licenciement est calculée selon les dispositions de l'article 20, paragraphe 6°, de la présente convention.
Le salarié qui effectue une période d'exercice militaire n'a droit à aucune rémunération pour la durée de son absence.
Toutefois, à l'issue d'une période obligatoire d'exercice et non provoquée par l'intéressé, celui-ci recevra de son employeur une indemnisation complémentaire des allocations de l'administration prévues en cas de perte totale de rémunération.
Cette indemnisation complémentaire, qui sera due au vu de la justification du paiement de l'administration, ne pourra avoir pour effet de porter le total des sommes ou allocations perçues à un montant supérieur à celui de la rémunération que l'intéressé aurait gagnée, s'il avait continué de travailler selon l'horaire pratiqué dans l'entreprise pendant la durée de son absence, sous réserve que cette dernière n'ait pas entraîné une augmentation de l'horaire du personnel resté au travail. Toutefois, il ne sera pas tenu compte du prêt versé aux hommes de troupe, dans le calcul de l'indemnisation complémentaire payés par l'employeur.