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Article 14 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du négoce des matériaux de construction du 17 novembre 1969, étendue par arrêté du 12 avril 1972 (JO du 1er juin 1972). Mise à jour par avenant n° 38 du 22 avril 1983, étendu par arrêté du 4 novembre 1983 (JO du 18 novembre 1983). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216))

Article 14 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du négoce des matériaux de construction du 17 novembre 1969, étendue par arrêté du 12 avril 1972 (JO du 1er juin 1972). Mise à jour par avenant n° 38 du 22 avril 1983, étendu par arrêté du 4 novembre 1983 (JO du 18 novembre 1983). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216))

a) Les employeurs tiendront compte de l'état des femmes enceintes en ce qui concerne les conditions de travail.

En cas de changement d'emploi nécessité par son état de grossesse médicalement constaté, l'intéressée conserve dans son nouveau poste la garantie du salaire de la catégorie d'emploi dans lequel elle était classée avant sa mutation.

Ce changement étant nécessité par l'état de l'intéressée, celle-ci, sauf accord contraire, reprendra après l'accouchement l'emploi qu'elle occupait antérieurement à sa grossesse.

Le temps passé par les intéressées aux consultations prénatales obligatoires auxquelles elles ne peuvent assister en dehors des heures de travail sera payé.

b) Les salariés auront droit à un repos de 16 semaines, dont en principe 6 semaines avant la date présumée de l'accouchement et 10 semaines après, pouvant être porté à 8 semaines au lieu de 6, et 14 au lieu de 10 pour un état pathologique résultant de la grossesse ou des couches, attesté par certificat médical.

Quant l'accouchement a lieu avant la date prévue, la période de suspension du contrat de travail peut être prolongée jusqu'à l'accomplissement des 16 semaines auxquelles la salariée a droit.

A partir du troisième enfant, le congé de maternité est porté à 8 semaines avant la date présumée de l'accouchement et à 18 semaines après l'accouchement, soit 26 semaines au total (1).

En cas de naissances multiples, le congé de maternité prévu est prolongé de 2 semaines.

Pendant la durée du congé, et après 1 an de présence dans l'entreprise, il sera versé à la salariée, à partir du premier jour de la deuxième année d'ancienneté dans l'entreprise, une indemnité journalière correspondant à la différence entre :

- le salaire de base augmenté, s'il y a lieu, de la prime d'ancienneté, d'une part ;

- et les prestations journalières versées par la sécurité sociale, d'autre part, déduction faite, éventuellement, de la majoration accordée aux mères de 3 enfants et plus.

c) Après la reprise du travail, à l'issue du congé légal de maternité, et ce pendant une durée maximum de 1 an à partir de la naissance de l'enfant, les femmes allaitant disposeront à cet effet d'une demi-heure le matin et d'une demi-heure l'après-midi. Ce temps d'allaitement sera payé comme si les intéressées avaient travaillé.

d) La résiliation du contrat de travail de la part de l'employeur pour faute grave, ou impossibilité pour un motif étranger à la grossesse de maintenir le contrat de travail, ne peut prendre effet ou être signifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail : 16 semaines, 22 semaines en cas d'état pathologique ou 26 semaines pour la naissance d'un troisième enfant (2).

e) A l'expiration du délai suivant l'accouchement visé à l'article ci-dessus ou le cas échéant 2 mois après la naissance, la salariée peut, pour élever son enfant, sous réserve d'en informer son employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins 15 jours à l'avance, résilier son contrat de travail sans être tenue de respecter le délai de préavis, ni de ce fait payer une indemnité de rupture.

Elle peut, dans l'année suivant la rupture de son contrat, solliciter dans les mêmes formes son réembauchage. L'employeur est alors tenu, pendant 1 an, de l'embaucher par priorité dans les emplois auxquels sa qualification lui permet de prétendre et de lui accorder, en cas de réemploi, le bénéfice de tous les avantages qu'elle avait au moment de son départ (3).

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-26 du code du travail (arrêté du 4 novembre 1983, art. 1er). (2) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-25-2 du code du travail (arrêté du 4 novembre 1983, art. 1er). (3) Paragraphe étendu sous réserve de l'application de l'article L. 122-28-1 du code du travail (arrêté du 4 novembre 1983, art. 1er).