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Article 11 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du négoce des matériaux de construction du 17 novembre 1969, étendue par arrêté du 12 avril 1972 (JO du 1er juin 1972). Mise à jour par avenant n° 38 du 22 avril 1983, étendu par arrêté du 4 novembre 1983 (JO du 18 novembre 1983). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216))

Article 11 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du négoce des matériaux de construction du 17 novembre 1969, étendue par arrêté du 12 avril 1972 (JO du 1er juin 1972). Mise à jour par avenant n° 38 du 22 avril 1983, étendu par arrêté du 4 novembre 1983 (JO du 18 novembre 1983). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216))


La rémunération des ETAM est mensuelle. Elle est indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois, le paiement mensuel ayant pour objet de neutraliser les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l'année.

Le paiement sera effectué une fois par mois.

Un acompte pourra être versé à ceux qui en feront la demande, correspondant pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle.
11.01. Rémunération minimale hiérarchique conventionnelle

Les rémunérations minimales hiérarchiques conventionnelles des différentes catégories de personnel sont fixées par voie d'avenant à la présente convention et par référence à la classification des fonctions.

Pour un horaire mensuel de travail de 169 heures, la rémunération minimale hiérarchique est le seuil en dessous duquel, pour un échelon donné, aucun salarié ne pourra être rémunéré.

Pour vérification de son application, il conviendra d'appliquer les mêmes règles que celles en vigueur pour le SMIC.
11.02. Heures supplémentaires

En outre, le personnel s'oblige à effectuer les heures supplémentaires dont dispose le chef d'entreprise dans le cadre de l'article 7. Les heures supplémentaires définies par l'application de la réglementation relative à la durée du travail effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire de trente-neuf heures sont majorées comme suit :

- 25 % du salaire horaire effectif pour les huit premières heures supplémentaires ;

- 50 % du salaire horaire effectif au-delà de la huitième.
11.03. Travail de nuit

Les heures travaillées exceptionnellement entre 20 heures et 5 heures bénéficient d'une majoration d'incommodité de 100 % comprenant les majorations pour heures supplémentaires ou de 75 % si elles ne correspondent pas à des heures supplémentaires.

Dans le cas où le travail se poursuit au-delà de minuit, il est versé une prime de panier équivalente à deux heures du salaire du collaborateur sans majoration.
11.04. Travail du dimanche et des jours fériés

Dans le cas de travail le dimanche ou les jours fériés, une majoration de 100 % du salaire horaire effectif sera versée à l'intéressé, étant entendu que dans ce taux de 100 % sont comprises les majorations éventuellement dues au titre des heures supplémentaires.
11.05. Rémunération des jeunes salariés

Le salaire minimum de croissance applicable aux jeunes salariés de l'un ou l'autre sexe âgés de moins de dix-huit ans et de capacité physique normale comporte un abattement désormais fixé à :

- 20 % avant dix-sept ans ;

- 10 % entre dix-sept et dix-huit ans.

Cet abattement est supprimé pour les jeunes travailleurs justifiant de six mois de pratique professionnelle dans la branche d'activité dont ils relèvent.
11.06. Bulletin de paie

Le bulletin de paie des collaborateurs comportera en sus des énumérations prévues à l'article R. 143-2 du livre Ier du code du travail, la qualification de l'intéressé et le coefficient correspondant, la nature et le montant des diverses primes.

Il ne peut être exigé au moment de la paie aucune formalité de signature ou d'émargement autre que celle établissant que le total des espèces remises au salarié correspond bien au montant de la rémunération nette indiquée sur le bulletin de paie. Les salariés sont tenus d'accepter les règlements par chèque ou virement dans les conditions prévues à la loi du 22 octobre 1940 modifiée.

Lorsque dans le cadre d'un horaire de travail modulé, le temps de travail est inférieur à trente-neuf heures par semaine, les salariés doivent recevoir une rémunération au moins égale au salaire mensuel qu'ils auraient perçu pour un horaire de trente-neuf heures par semaine : le complément ainsi versé aux salariés à concurrence d'un salaire mensuel base trente-neuf heures constitue une avance à valoir sur les salaires des périodes où l'horaire de travail est supérieur à 39 heures par semaine.