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Article 10 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du négoce des matériaux de construction du 17 novembre 1969, étendue par arrêté du 12 avril 1972 (JO du 1er juin 1972). Mise à jour par avenant n° 38 du 22 avril 1983, étendu par arrêté du 4 novembre 1983 (JO du 18 novembre 1983). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216))

Article 10 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du négoce des matériaux de construction du 17 novembre 1969, étendue par arrêté du 12 avril 1972 (JO du 1er juin 1972). Mise à jour par avenant n° 38 du 22 avril 1983, étendu par arrêté du 4 novembre 1983 (JO du 18 novembre 1983). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216))

Congés exceptionnels non rémunérés

Il est recommandé d'accorder des autorisations d'absence non rémunérées aux salariés qui en feraient la demande, à l'occasion d'événements de famille.

Congés exceptionnels rémunérés

Les salariés ont droit, sans condition d'ancienneté, sur justificatif, aux congés exceptionnels ci-après :

- mariage du salarié : 4 jours.

- mariage d'un enfant : 2 jours.

- naissance d'un enfant : 3 jours.

dans les conditions prévues aux articles L. 562 et suivants du code de la sécurité sociale, pris dans une période de 15 jours entourant la date de naissance.

- période de présélection militaire (maximum) : 3 jours.

- décès :

- du conjoint, d'un enfant : 3 jours ;

- du père, de la mère : 2 jours ;

- d'un frère, d'une sœur, d'un grand-parent, d'un petit-enfant, d'un oncle, d'une tante : 1 jour ;

- d'un beau-parent, d'un gendre, d'une belle-fille, d'un beau-frère, d'une belle-sœur : 1 jour.

Ces congés exceptionnels :

- doivent être pris au moment de l'événement ;

- n'entraînent pas de réduction de la rémunération mensuelle ;

- sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.