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Article 6 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du négoce des matériaux de construction du 17 novembre 1969, étendue par arrêté du 12 avril 1972 (JO du 1er juin 1972). Mise à jour par avenant n° 38 du 22 avril 1983, étendu par arrêté du 4 novembre 1983 (JO du 18 novembre 1983). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216))

Article 6 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du négoce des matériaux de construction du 17 novembre 1969, étendue par arrêté du 12 avril 1972 (JO du 1er juin 1972). Mise à jour par avenant n° 38 du 22 avril 1983, étendu par arrêté du 4 novembre 1983 (JO du 18 novembre 1983). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216))

Les employeurs sont tenus de notifier au service départemental de la main-d'œuvre ou à l'agence locale de ce service, ou à défaut au maire de la commune, les places vacantes dans leur entreprise.

Ils peuvent toujours recourir à l'embauchage direct, sous réserve des dispositions légales en vigueur.

Pour chaque embauchage, l'employeur fait procéder à l'examen médical conformément à la législation en vigueur.

Les places vacantes sont, par priorité, attribuées à des collaborateurs de l'entreprise d'un échelon inférieur, sous réserve qu'ils remplissent les conditions requises, et, en tout état de cause, au personnel ayant suivi une formation professionnelle telle que prévue à l'article 17.

Lors de l'entrée en fonctions, le collaborateur reçoit une lettre d'engagement indiquant :

- la fonction qui sera exercée ;

- l'indice hiérarchique et les appointements minima afférents à cette fonction ;

- le lieu ou les lieux où la fonction sera exercée ;

- la durée et les conditions de la période d'essai ;

- le montant des appointements réels (base hebdomadaire de 39 heures) ou, éventuellement, les éléments de la rémunération forfaitaire ;

- l'horaire normal sur lequel est fondé le calcul de la rémunération ;

- éventuellement, l'énumération des avantages en nature.

Toute modification du contrat fera l'objet d'une notification écrite.

Période d'essai

Tout engagement est précédé d'une période d'essai. Sauf convention particulière contraire, la période d'essai est fixée à 1 mois pendant laquelle les parties peuvent se séparer à tout moment sans préavis.

Cette période d'essai peut être prolongée, d'un commun accord, d'un nouveau mois au cours duquel le délai de préavis est de 1 semaine.

Lorsque le préavis est donné par l'employeur, les salariés peuvent, pour rechercher un emploi, s'absenter à raison de 2 heures par jour, au cours du préavis. Ces heures, fixées d'un commun accord entre les parties, ne donnent pas lieu à réduction d'appointements. Elles peuvent, en accord avec l'employeur, être groupées.

Ces absences cessent d'être autorisées dès que l'intéressé a trouvé un nouvel emploi.

Lorsque, après avoir reçu son préavis, le salarié en période d'essai a trouvé un emploi, toutes facilités lui sont accordées pour lui permettre de l'occuper. Dans ce cas, il n'a à verser aucune indemnité pour l'inobservation du préavis.

Au cours de la période d'essai, les appointements sont établis pour chaque jour sur la base de la rémunération mensuelle et sont payés en journées entières.

Toute journée commencée doit être indemnisée, sauf si le départ est le fait du salarié.