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Article 5 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du négoce des matériaux de construction du 17 novembre 1969, étendue par arrêté du 12 avril 1972 (JO du 1er juin 1972). Mise à jour par avenant n° 38 du 22 avril 1983, étendu par arrêté du 4 novembre 1983 (JO du 18 novembre 1983). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216))

Article 5 REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du négoce des matériaux de construction du 17 novembre 1969, étendue par arrêté du 12 avril 1972 (JO du 1er juin 1972). Mise à jour par avenant n° 38 du 22 avril 1983, étendu par arrêté du 4 novembre 1983 (JO du 18 novembre 1983). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216))

a) Délégués et comités d'entreprise

Dans chaque établissement, il est institué des délégués du personnel et un comité d'entreprise, dans les conditions prévues par la loi.

La représentation du personnel par des délégués, éventuellement près des comités d'entreprise, est réglée par les dipositions législatives en vigueur.

Les élections seront organisées par le chef d'entreprise de telle sorte que le ou les nouveaux délégués soient élus avant l'expiration du mandat de leurs prédécesseurs (1).

Le scrutin aura lieu pendant les heures de travail et le temps passé sera payé au salaire effectif.

Dans la limite du temps prévu par la loi pour l'accomplissement de leurs fonctions, les délégués du personnel et les membres du comité d'entreprise pourront s'absenter de leur travail après en avoir averti au préalable leur supérieur hiérarchique.

Dans les établissements n'occupant pas plus de 10 salariés, tout membre du personnel, en cas de difficulté avec son employeur et inversement, avant de faire appel à toute juridiction, devra l'exposer à une commission de représentants des deux parties.

b) Protection des délégués

L'exercice de la fonction de délégué ne peut être une entrave à l'avancement ou à la promotion professionnelle, ni provoquer de licenciement, de sanction, ni constituer un motif de mutation de service.

Les délégués titulaires ou suppléants élus, de même que les candidats ou anciens délégués, sont protégés par la loi et, en matière de licenciement, l'article 16 de la loi du 16 avril 1946 devra être appliqué (2). En conséquence, avant tout licenciement d'un délégué du personnel titulaire ou suppléant, la direction devra avoir obtenu l'assentiment des membres du comité d'entreprise ou, à défaut, celui de l'inspecteur du travail (3).

En cas de désaccord du comité d'entreprise, le licenciement ne peut intervenir que sur décision conforme de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement (4).

L'ancien délégué du personnel bénéficiera, pendant les 6 mois qui suivront l'expiration de son mandat, de la protection des délégués. Le candidat aux fonctions de délégué sera protégé pendant les 3 mois qui suivront le dépôt des candidatures (5).

c) Activités sociales

Le budget nécessaire au fonctionnement du comité d'entreprise ou au financement des activités sociales fera l'objet d'un accord entre l'employeur et le comité d'entreprise (6).

Les crédits prévus à ce budget seront utilisés dans les conditions fixées par la loi et les règlements en vigueur (6).

Dans les établissements n'ayant pas de comité d'entreprise, les parties recommandent l'institution de telles activités ou la participation à des activités interentreprises.

d) Délégué syndical permanent

Le salarié appelé ou désigné statutairement par son organisation syndicale pour exercer une fonction syndicale au titre de permanent bénéficiera à l'expiration de cette fonction des dispositions prévues à l'article 15 (Service national), relatives au droit de priorité à l'embauchage.

(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 423-18 et L. 433-13 du code du travail (arrêté du 4 novembre 1983, art. 1er).

(2) Termes exclus de l'extension (arrêté du 4 novembre 1983, art. 1er).

(3) Phrase exclue de l'extension (arrêté du 4 novembre 1983, art. 1er).

(4) Alinéa exclu de l'extension (arrêté du 4 novembre 1983, art. 1er).

(5) Phrase étendue sous réserve de l'application de l'article L. 425-1 du code du travail (arrêté du 4 novembre 1983, art. 1er).

(6) Alinéa étendu sous réserve de l'application des articles L. 432-8 et L. 434-8 du code du travail (arrêté du 4 novembre 1983, art. 1er).