Articles

Article 1 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du négoce des matériaux de construction du 17 novembre 1969, étendue par arrêté du 12 avril 1972 (JO du 1er juin 1972). Mise à jour par avenant n° 38 du 22 avril 1983, étendu par arrêté du 4 novembre 1983 (JO du 18 novembre 1983). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216))

Article 1 MODIFIE, en vigueur du au (Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du négoce des matériaux de construction du 17 novembre 1969, étendue par arrêté du 12 avril 1972 (JO du 1er juin 1972). Mise à jour par avenant n° 38 du 22 avril 1983, étendu par arrêté du 4 novembre 1983 (JO du 18 novembre 1983). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216))


La présente convention, conclue en application de la loi du 11 février 1950 modifiée et notamment le chapitre III du titre III du livre Ier du code du travail, règle sur l'ensemble du territoire métropolitain les rapports entre les employeurs et les salariés des activités déterminées ci-après.

Son champ d'application vise les activités exercées par les entreprises relevant notamment des numéros suivants des nomenclatures d'activités et de produits françaises, approuvées par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 : agences ou dépôts relevant d'une entreprise dont l'activité principale relève de la convention collective nationale des E.T.A.M. du négoce des matériaux de construction et est caractérisée par un des numéros suivants :

- 51 5 F Commerce de gros de matériaux de construction et d'appareils sanitaires ;

- 51 1 E Intermédiaires du commerce en bois et matériaux de construction. Dans cette clause est visé uniquement le commerce de gros des matériaux de construction ;

- 51 5 C Commerce de gros de minerais et métaux. Dans cette clause est visé uniquement le commerce de gros des matériaux de construction ;

- 51 5 E Commerce de gros de bois et produits dérivés. Ne sont pas toutefois visées les entreprises appliquant la convention collective nationale du travail mécanique du bois, des scieries, du négoceLa fédération française du négoce du bois d'oeuvre et produits dérivés a dénoncé sa convention collective, en date du 11 janvier 1995.

et de l'importation des bois ;

- 51 5 H Commerce de gros de quincaillerie. Ne sont pas toutefois visées les entreprises appliquant la convention collective du commerce de la quincaillerie.

- 51 5 J Commerce de gros de fournitures pour plomberie et chauffage. Dans cette clause est visé uniquement le commerce de gros des matériaux de construction.

- 51 6 C Commerce de gros d'équipements pour la construction. Dans cette clause est visé uniquement le commerce de gros de matériaux de construction.

En cas de pluralité d'activités, les entreprises seront soumises à la convention collective de la branche la plus importante de leurs activités.

Elle s'applique également au personnel de ces entreprises exerçant des métiers pouvant ressortir d'autres professions, employés dans le négoce pour y exercer leur spécialité, étant entendu que leurs salaires ne pourront être inférieurs à ceux de la classification résultant des accords ou conventions de leur profession ou industrie d'origine.

Des annexes à la présente convention, qui pourront être établies par région, détermineront les dispositions particulières qui leur sont applicables.
N.B. : Par suite de l'adhésion des syndicats des départements de l'Aube et de Loir-et-Cher, la convention interrégionale devient nationale (avenant n° 40 du 13 avril 1988).