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Article 1er REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du négoce des matériaux de construction du 17 novembre 1969, étendue par arrêté du 12 avril 1972 (JO du 1er juin 1972). Mise à jour par avenant n° 38 du 22 avril 1983, étendu par arrêté du 4 novembre 1983 (JO du 18 novembre 1983). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216))

Article 1er REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du négoce des matériaux de construction du 17 novembre 1969, étendue par arrêté du 12 avril 1972 (JO du 1er juin 1972). Mise à jour par avenant n° 38 du 22 avril 1983, étendu par arrêté du 4 novembre 1983 (JO du 18 novembre 1983). Remplacée par la convention collective nationale des salariés du négoce des matériaux de construction du 8 décembre 2015 (IDCC 3216))


La présente convention est conclue en application de la loi du 4 février 1950, modifiée par la loi du 13 juillet 1971, et notamment du chapitre III du titre III du code du travail.

Elle règle les rapports entre employeurs et employés, techniciens et agents de maîtrise des entreprises dont l'activité est exclusivement ou principalement le négoce des matériaux de construction, visée notamment par la nomenclature d'activités et de produits résultant du décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973, sous le numéro suivant (code APE) : 59-08 Commerce des matériaux de construction, de verre à vitres et d'appareils sanitaires.

Elle s'applique avec ses annexes à l'ensemble du territoire métropolitain, y compris la Corse.

En cas de pluralité d'activités, les entreprises seront soumises à la convention collective de la branche la plus importante de leurs activités.

Elle s'applique également au personnel de ces entreprises exerçant des métiers pouvant ressortir d'autres professions, employés dans le négoce pour y exercer leur spécialité, étant entendu que leurs salaires ne pourront être inférieurs à ceux de la classification résultant des accords ou conventions de leur profession ou industrie d'origine.

Des annexes à la présente convention, qui pourront être établies par région, détermineront les dispositions particulières qui leur sont applicables.
N.B. : Par suite de l'adhésion des syndicats des départements de l'Aube et de Loir-et-Cher, la convention interrégionale devient nationale (avenant n° 40 du 13 avril 1988).